Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour sous 15 jours, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à la compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention « salarié » avec autorisation de travail le temps de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité pakistanaise, il est entré en France en 2018 et est le conjoint, depuis le 5 février 2021, d’une compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec qui il a eu un enfant en juillet 2022, qu’à compter du 6 juillet 2023, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il vit depuis huit ans en France et est marié avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu un enfant, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant pakistanais né le 4 mars 1994 à Nowshera (Pendjab), entré en France selon ses dires en 2018, a épousé au Pakistan, le 5 février 2021, une compatriote, titulaire depuis d’une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 26 juin 2033. Le couple a eu un enfant né le 12 juillet 2022 à Paris (75020). A compter du 6 juillet 2023, M. B a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il n’a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances du service. Par une requête présentée le 9 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne précise ni les conditions ni la date de son entrée sur le territoire, puisqu’il indique sans l’établir être en France depuis 2018 alors que son mariage a été célébré au Pakistan en février 2021, que l’union dont il se prévaut avec une compatriote est récente, et qu’il ne travaille pas.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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