Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2406639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande déposée le 15 décembre 2021 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2500 euros à son conseil, Me Ouedraogo, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 janvier 2024, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a remis à Mme B… A… une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2027. Mme B… A… ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de Mme B… A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Mme B… A… ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Clarisse Ouedraogo la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, à Me Clarisse Ouedraogo et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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