Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2512467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A… demande au Tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de l’admettre à déposer sa demande d’asile en France
Elle soutient que cet arrêté est :
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a ses parents en France, qu’elle a un acte de naissance français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car cette décision méconnaît les droits des enfants.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Lamirand, avocat de permanence, représentant Mme A… qui soulève le moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement susvisé dès lors qu’en l’absence d’indication sur la durée de l’entretien, il n’est pas possible d’établir les conditions de déroulement et le sérieux de sa tenue.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité togolaise, née le 29 mars 1999 à Lomé (Togo), a déposé une demande d’asile le 2 septembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi la frontière allemande en venant d’un pays tiers. Les autorités allemandes ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 8 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord le 11 septembre suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme A… aux autorités allemandes ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
2. Si Mme A… soutient qu’elle a un acte d’état civil français, il ressort des pièces du dossier qu’elle a elle-même déclaré une nationalité togolaise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer soulevé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l’article 17 du règlement européen susvisé dès lors qu’elle vit chez sa mère et que ses parents, français, sont en France. Toutefois, Mme A…, qui est majeure, ne produit aucune pièce établissant qu’elle doive rester auprès de ses parents. Par suite, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
4. Enfin, alors qu’il ne ressort d’aucune obligation législative ou réglementaire que la durée de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement susvisé doive être indiquée, il ressort des pièces du dossier que les informations contenues dans le compte rendu d’entretien ne sont pas contestées, ce qui révèle le sérieux de l’entretien. Par ailleurs, Mme A…, absente à l’audience, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en doute les affirmations selon lesquelles les brochures, qu’elle a paraphées, ne lui ont pas été traduites.
5. Dès lors, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 14 octobre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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