Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2500768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). »
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, Mme A B reconnaît ne pas avoir effectivement présenté au préfet des Yvelines un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française puisqu’elle admet n’avoir pas produit de diplôme ou de test linguistique justifiant d’un niveau de français égal ou supérieur au niveau B1, alors que l’administration lui avait demandé ledit document ainsi que l’acte de décès de son conjoint datant de moins de trois mois et une attestation fiscale (P237) de moins de trois mois portant sur les trois dernières années. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante critique la pertinence de la justification d’un diplôme ou de test linguistique justifiant d’un niveau de français égal ou supérieur au niveau B1 eu égard à son illettrisme, il est constant que Mme B n’a pas produit les autres pièces sollicitées par le préfet des Yvelines. Par suite, la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation en raison du caractère incomplet de son dossier ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500768
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