Rejet 2 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2408555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier » dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 mars 1993 à Souassi (Tunisie), a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 23 juillet 2024 à Etaples et a présenté dans ce cadre un document d’identité italien contrefait. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par un arrêté du même jour, M. A… a été assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une année.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, parmi lesquels une présence récente en France, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… est arrivé très récemment, le 24 juin 2024, sur le territoire national, dans le cadre d’un visa « saisonnier » qui lui a été délivré pour travailler au sein de la société Drôme Viticole, de sorte qu’il n’avait pas vocation à se maintenir durablement en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait des liens familiaux ou amicaux d’une particulière intensité sur le territoire national, ni qu’il serait dépourvu de famille en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer même que M. A… soit, comme il le soutient tout en ne produisant qu’une copie très partielle de son passeport, arrivé régulièrement en France, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’intéressé a été contrôlé en situation de travail au sein d’un salon de coiffure à Etaples (Pas-de-Calais), alors que le visa « saisonnier » qui lui avait été délivré avait pour objet de lui permettre de travailler pour l’entreprise « Drôme Viticole ». Compte tenu de la situation personnelle du requérant décrite au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A… telle qu’elle a été exposée au point 5, en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée limitée à une année.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V.Fougères
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Accès ·
- Litige ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Exécutif ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Assainissement ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Travailleur ·
- Juge des référés ·
- Magistrature ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Service ·
- International ·
- Urgence
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Carrière ·
- Eaux ·
- Faune ·
- Habitat ·
- Flore ·
- Espèce ·
- Autorisation
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Périmètre ·
- Vienne ·
- Biodiversité ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Terme ·
- Manche
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Transfert ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.