Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2308267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C… B…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes modalités d’astreinte ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune demande de documents complémentaires n’a été adressée à son employeur après le 12 octobre 2022 ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire
- elle est illégale comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle est illégale comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Maillard, pour la requérante.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante éthiopienne née le 3 juin 1975, est entrée en France le 8 mars 2016 et a sollicité le 8 avril 2022, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle peut être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé, d’une part, sur le fait que Mme B… exerce sans autorisation le métier de cuisinière alors qu’une promesse d’embauche ne constitue pas un motif exceptionnel, d’autre part, sur l’avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis, aux motifs que son employeur n’avait pas répondu à des demandes de pièces obligatoires pour l’instruction du dossier, adressées les 8 et 14 mars 2023. Il ressort toutefois d’une attestation de cet employeur, qu’il n’a été destinataire d’aucune demande après le 12 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a d’abord occupé, à compter de juin 2019, un emploi de cuisinière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, puis, après son licenciement pour motif économique le 4 avril 2023, un emploi d’employé polyvalent dans la restauration à compter du 12 juin 2023, également sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, totalisant ainsi une expérience professionnelle de près de quatre ans dans le même secteur d’activité, qui connaît des difficultés de recrutement en Île-de-France, alors en outre que ses employeurs ont attesté de son sérieux et de son engagement. Dans ces conditions, la requérante justifie d’un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions contestées implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… un titre de séjour « mention salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Thomas Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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