Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2200710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var, CAF du Var, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 1er mars 2022 par lequel la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var l’a informée, d’une part, qu’une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 432,42 euros restait à sa charge et, d’autre part, que cette dette était transférée au département du Var ;
2°) d’annuler le transfert effectué le 18 février 2021, par la CAF du Var, vers son compte d’allocataire, d’une dette d’aide exceptionnelle d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2019.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de ces dettes dès lors, d’une part, qu’elles incombent à son ex-époux, M. A B, et, d’autre part, qu’elle ne vit plus avec ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et à son incompétence pour défendre en matière de RSA.
Elle fait valoir que :
— la CAF du Var est incompétente en matière de recouvrement de créance de revenu de RSA, cette compétence relevant du département ;
— la requête portant sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 152,45 euros est devenue sans objet dès lors que cette créance a été transférée sur le dossier de M. A B le 15 juin 2022, suite au divorce du couple.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le département du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière d’aide exceptionnelle de fin d’année et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 1er mars 2022 sont irrecevables dès lors que ce courrier, qui n’a qu’un caractère informatif, ne fait pas grief ;
— il n’est pas compétent pour défendre en matière de dette de prime exceptionnelle de fin d’année, qui relève de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— et les observations de Mme C pour la CAF du Var et le département du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Une note en délibéré présentée par la CAF du Var a été enregistrée le 18 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 15 juillet 2017. Suite à un contrôle de sa situation effectué par un agent assermenté le 16 octobre 2020 et de celle de son époux, M. A B, effectué le 26 octobre 2020, un indu de RSA (INK 001) d’un montant de 2 955,42 euros a été chiffré à l’encontre de ce dernier pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. A partir du 18 février 2021, le compte internet CAF de Mme B a mentionné l’information selon laquelle une dette d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros avait été transférée sur son dossier d’allocataire. Par un courrier du 1er mars 2022, l’intéressée a été informée, par la CAF du Var, d’une part, qu’une dette de RSA d’un montant de 2 432,42 euros restait à sa charge et, d’autre part, que cette dette était transférée au département du Var. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation du transfert de sa créance d’aide exceptionnelle de fin d’année et, d’autre part, l’annulation du courrier du 1er mars 2022.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la CAF du Var :
2. Il n’est pas contesté que, par une décision du 15 juin 2022 postérieure à l’introduction de la présente requête, la créance d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001) d’un montant de 152,45 euros a été transférée sur le dossier d’allocataire de M. A B, suite au divorce du couple. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du transfert effectué le 18 février 2021, par la CAF du Var, vers son compte d’allocataire, d’une dette d’aide exceptionnelle d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2019 sont devenues sans objet. Par suite, ainsi que le fait valoir la CAF du Var, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Var :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
4. Ainsi que le soutient le département du Var en défense, le courrier du 1er mars 2022 de la CAF du Var, informant Mme B du montant de la dette de RSA restant à sa charge, compte tenu des prélèvements ou remboursements déjà effectués, ainsi que du transfert de cette dette au département du Var pour son recouvrement, revêt un caractère purement informatif. Dès lors, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 1er mars 2022 sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du transfert effectué le 18 février 2021, par la CAF du Var, vers le compte d’allocataire de Mme B d’une dette d’aide exceptionnelle d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. ELa greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
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