Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2025, M. G A, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025, notifié le 18 juin 2025par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025, notifié le 18 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’asile, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
— il appartient au préfet de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel, par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— elle n’est pas suffisamment motivée quant à sa durée et quant à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, soulève le moyen nouveau tiré de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’arrêté de transfert aux autorités suédoises et développe les autres moyens de la requête en particulier que les brochures A et B ont été remises au requérant en langue française, qu’il ne comprend pas d’une part, et que ses voies de recours en Suède sont épuisées, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme F, interprète en langue turque, qui indique ne plus avoir de recours en Suède.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 4 juillet 2025 à 13h54.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 13 juillet 2025 à 17h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant turc, né le 12 mai 1979 est entré en France pour y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile du Haut-Rhin le 2 avril 2025 La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Suède et en Allemagne. Les autorités suédoises ont été saisies le 14 avril 2025 d’une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 17 avril 2025. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025, notifié le 18 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme I D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme H, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 2 avril 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. S’il ressort des pièces du dossier que le guide du demandeur d’asile a été remis à M. A en langue française, en l’absence de traduction en langue kurde, les deux brochures précitées ont en revanche été remises en langue kurde langue qu’il parle et comprend. En outre, l’intéressé a apposé sa signature sur les premières pages de ces deux brochures et ne conteste pas sérieusement les avoir reçues dans une langue qu’il parle et comprend. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien en langue kurde, qu’il parle et comprend, le 2 avril 2025 réalisé par les services de la préfecture du Haut-Rhin. Il n’apporte aucun élément permettant d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené de manière confidentielle. Il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l’entretien que M. A a pu apporter des précisions circonstanciées sur son parcours et sa situation, faisant notamment état de la présence d’un frère en Grande-Bretagne. Si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il indique néanmoins qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein de la cellule Asile de la préfecture du Haut-Rhin. Ce compte-rendu comporte, en outre, la signature de l’agent ayant conduit l’entretien du requérant, revêtue du cachet de la cellule asile de la préfecture du Haut-Rhin. M. A n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et, après avoir relevé que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille et arrivée récemment sur le territoire français, a estimé que la situation de l’intéressé ne relevait pas de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En se bornant à se prévaloir d’un éventuel renvoi en Turquie par ricochet, M. A ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement précité.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le libellé est repris à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. A soutient que, ayant épuisé les voies de recours en Suède, son renvoi dans ce pays entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d’origine, la Turquie où il craint des persécutions. Toutefois, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers la Turquie, mais seulement de prononcer son transfert en Suède. Par ailleurs, la Suède, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile. A cet égard, M. A, en se bornant à produire deux plaintes qui le mentionnerait en tant que victime d’harcèlement et de coups et blessures, ne démontre pas qu’il serait susceptible d’établir d’être soumis à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas de renvoi en Suède. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert aux autorités suédoises doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités suédoises ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
17. L’arrêté attaqué fait obligation à M. A de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès des forces de l’ordre pour confirmer sa présence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Gueddari Ben Aziza et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire national ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère
- Dette ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Transfert ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Terme ·
- Manche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Linguistique ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Titre ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Soutenir ·
- Entretien ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.