Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 et complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balikci, demande au Tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui remettre un récépissé de demande d’asile dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de surseoir à l’exécution de cette décision ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que cet arrêté est :
insuffisamment motivé
entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation car elle a des attaches en France.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Balicki qui reprend ses écritures et précise que la requérante est hébergée en France, que son concubin est notamment en France et qu’elle n’a pas de moyens financiers ; par ailleurs son enfant est né en France, ce qui établit que la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation.
Le préfet n’est ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité turque, née le 5 mars 2001 à Agri (Turquie), a déposé une demande d’asile le 4 septembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi la frontière croate en venant d’un pays tiers. Les autorités croates ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 13 août 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée et ont donné leur accord le 27 août suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre Mme A… aux autorités croates ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté, après avoir rappelé l’état civil de Mme A… ainsi que sa situation administrative, rappelle également les dispositions de l’article 13 du règlement européen n° 604/2013 susvisé, fondement légal sur lequel il a été pris. Par suite il est suffisamment motivé. Ces mêmes informations ne sont pas remises en cause par la requérante. Il témoigne également d’un examen approfondi de la situation particulière de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen individuel manquent en droit et ne peuvent qu’être écartés.
3. En second lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit en ce que le préfet aurait indiqué qu’elle n’avait aucun membre de sa famille en France. Toutefois, si elle verse à la procédure des copies de titre de séjour de plusieurs personnes, elle n’établit son lien de parenté avec aucune d’entre elles. Elle n’établit pas davantage que son concubin serait en situation régulière. Si elle soutient à l’appui de son moyen que le préfet n’a pas tenu compte de la naissance de son enfant en France, elle n’établit par aucun élément qu’elle l’aurait informé de cet évènement. Au surplus, la naissance d’un enfant en France n’est pas de nature à établir qu’elle ne pourrait repartir en Croatie pour l’examen de sa demande d’asile. Enfin, si elle indique qu’elle a deux enfants, il est à noter que son conjoint, qui a également déposé une demande d’asile, a précisé qu’il était sans enfant. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 21 octobre 2025 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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