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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2530462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Saint-Malo dans le département d’Ille-et-Vilaine pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (…) ; ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est assigné à résidence à Saint-Malo dans le département d’Ille-et-Vilaine. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet
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