Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2418125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Shebavok, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été sollicitée ;
— la lenteur de l’administration pour instruire son dossier révèle un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
— les observations de Me Dumortier représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 août 1985, a déclaré être entré en France le 7 juillet 2013. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » le 23 décembre 2021 reçue par l’administration le 24 décembre 2021, sur les fondements de l’admission exceptionnelle au séjour, des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles L. 423-23, L. 421-21, L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 juillet 2021 au 10 octobre 2022, puis onze autres, dont le dernier est valable jusqu’au 17 juin 2025. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposé par le préfet :
2. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense que le requérant bénéficie d’un récépissé valable du 18 mars au 17 juin 2025. Toutefois, un tel récépissé n’ayant pas les mêmes effets que la délivrance d’un titre de séjour, la délivrance de celui-ci n’implique pas qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour qui conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois bulletins de salaires auprès de l’entreprise PLANETT PARIS SUD, et de plusieurs autres bulletins de salaires auprès de plusieurs autres employeurs, que l’intéressé a d’abord travaillé en qualité de manutentionnaire et de chauffeur de poids lourd dès 2014 et au cours de l’année 2015. Il produit cinq fiches de paie en 2018, établissant un emploi au sein de l’entreprise IMOVE DEMENAGEMENT, avec laquelle il a signé, le 25 mai 2020, un contrat à durée indéterminée toujours en cours d’exécution. De 2019 à octobre 2024, il fournit sans discontinuité des bulletins de salaire en qualité de déménageur pour cette même société. Ainsi, M. A justifie de plus de 80 bulletins de salaires depuis l’année 2014 et d’un travail continu depuis l’année 2019. Dans ces conditions, et eu égard à son temps de présence au France depuis l’année 2013 qui n’est pas contesté par le préfet, M. A justifie d’une insertion professionnelle stable et aboutie. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de l’admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.
5. Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit dans la situation du requérant, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de délivrer à M. A un certificat de résidence mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, de délivrer à M. A un certificat de résidence mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2418125
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