Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2505032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés ;
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* compte-tenu des risques de renvoi forcé en Afghanistan. Elle se trouve au Pakistan depuis le mois de juin 2022 dans l’unique but d’obtenir un visa pour la France, ne pouvant retourner dans son pays d’origine en raison de la présence des talibans et des risques encourus au regard de son genre et de son soutien passé aux journalistes. Elle ne dispose plus d’autorisation de séjour. Sans visa en cours de validité, elle risque de façon avérée et imminente d’être contrôlée, arrêtée et expulsée. Il n’existe aucune protection juridique des demandeurs d’asile et des réfugiés par les autorités pakistanaises, ni aucune protection contre le refoulement ; le Pakistan n’est pas partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, ni à son protocole additionnel ; les autorités pakistanaises recourent aux expulsions forcées ;
* compte-tenu de ses conditions de vie au Pakistan eu égard aux discriminations que subissent les ressortissants afghans, de son isolement dans ce pays puisque son conjoint est décédé et tous ses enfants résident à l’étranger. Elle est âgée de 75 ans, elle ne vit que des ressources envoyées par son fils, B D qui, faute d’emploi, ne sera bientôt plus en mesure d’aider sa mère. En outre, elle souffre de plusieurs pathologies ;
* compte-tenu du délai restant à courir avant un jugement au fond.
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen sérieux ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions de délivrance d’un visa dit « asile » ;
* elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa situation.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, sous le n° 2500716, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence, la précédente requête de Mme A C, ressortissante afghane née le 24 juin 1949 résidant au Pakistan, demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad lui ayant refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile. Par la présente requête, Mme C demande cette fois, toujours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad lui ayant refusé un visa d’entrée et de séjour en France au titre de l’asile.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Au titre de l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre la décision litigieuse, la requérante fait valoir que son visa pakistanais est venu à expiration et qu'« elle risque de façon avérée et imminente d’être contrôlée, arrêtée et expulsée du territoire par les autorités et renvoyée en Afghanistan » où sa vie sera en danger en raison de son genre et de ses activités passées. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée ne dispose plus d’autorisation de séjour depuis plusieurs mois, la prégnance du risque de renvoi du Pakistan n’est pas suffisamment démontrée par les pièces versées à l’instance. En outre, les documents généraux produits ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels pour elle d’être renvoyée par les autorités pakistanaises vers l’Afghanistan, pays dans lequel elle n’établit pas suffisamment, par la référence aux fonctions passées de son fils, à ses activités propres avant la prise de pouvoir par les autorités talibanes et au fait que celui-là a obtenu l’asile en France, qu’elle y serait menacée personnellement. Par ailleurs, alors qu’aucun élément n’est produit s’agissant de ses conditions de vie au Pakistan, alors qu’elle perçoit encore des subsides de la part de son fils en France, et que la fragilité de son état de santé n’est documentée que par un certificat médical daté du mois de mai 2022, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
6. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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