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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2503202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires, enregistrés les 8 août, 12 décembre, 18 décembre 2025 et le 13 mars 2026, les sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana, représentées par Me Préat et par Me Merigot de Treigny, demandent au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l’appui de leur requête tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 2 381 198 euros, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Elles soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes d’égalité, de non-rétroactivité de la loi, de liberté contractuelle, ainsi que le droit au maintien des conventions légalement conclues.
La requête a été communiquée à la société GazelEnergie Génération, qui a présenté des observations en date des 2 octobre, 12 décembre, et 22 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique soutient que :
- la requête est irrecevable, faut d’intérêt à agir des sociétés requérantes ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est inopérant.
Les observations présentées le 27 mars 2026 par la société GazelEnergie Génération n’ont pas été communiquées.
La procédure a été communiquée au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’article 229 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Albinet, substituant Me Préat et Me Merigot de Treigny, représentant les sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana,
- les observations de Me Cassin, représentant la société GazelEnergie Génération,
- les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée par la société GazelEnergie Génération, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 août 2025, adressé à la ministre chargée des comptes publics et au ministre chargé de l’industrie et de l’énergie, les sociétés Idex Var Biomasse (IVB) et Sylviana ont vainement présenté une demande indemnitaire, tendant à la réparation de préjudices qu’elles imputent à un avantage concurrentiel accordé à la société GazelEnergie Génération, dans le cadre de l’exploitation d’une centrale thermique, située à Meyreuil-Gardanne.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, la requête a été communiquée à la société GazelEnergie Génération, en sa qualité d’observateur. Par suite, ses mémoires ne sauraient être regardés comme des interventions en défense, assorties de moyens propres, mais comme de simples observations. Dans ces conditions, celle-ci n’est pas recevable à opposer une fin de non-recevoir, laquelle ne peut qu’être écartée.
3. En second lieu, les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision implicite rejetant leur demande indemnitaire, ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’elles soutiennent avoir subis. A supposer que la réalité des préjudices invoqués ne soit pas établie, ou que ceux-ci ne soient pas la conséquence directe du fait générateur en cause, de telles circonstances demeurent sans incidence sur l’intérêt à agir des sociétés IVB et Sylviana. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ne peut qu’être écartée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
5. L’article 229 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, dont l’inconstitutionnalité alléguée est le fondement de la demande indemnitaire présentée par les requérantes, est applicable au présent litige. Cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ni par la décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, ni par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le moyen tiré de ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D É C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 229 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par les sociétés Idex Var Biomasse et Sylviana, jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Idex Var Biomasse, au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la société GazelEnergie Generation.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
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