Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 oct. 2024, n° 2402433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 septembre 2024, le 24 septembre 2024, le 30 septembre 2024, le 2 octobre 2024, le 4 octobre 2024 et le 6 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la directrice régionale de France Travail Occitanie a refusé de valider sa demande de bénéfice d’une période de mise en situation en milieu professionnel, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen de sa demande, et ce, sous astreinte de 3500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance que la période de mise en situation en milieu professionnel est prévue du 7 au 31 octobre 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la prescription d’une période de mise en situation en milieu professionnel ne doit être prise qu’en fonction des besoins, de la motivation et du parcours d’insertion du demandeur d’emploi, au regard du projet personnalisé d’accès à l’emploi de ce dernier ;
— il ne lui a été proposé aucune proposition de mise en situation en milieu professionnel;
— cette décision méconnaît l’instruction PE n° 2011-192 du 24 novembre 2011 ;
— elle méconnaît l’instruction France Travail n° 2023-24 du 25 octobre 2023 ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la directrice régionale de France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une immersion en milieu professionnel peut être accomplie à tout moment d’un accompagnement d’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi, que, eu égard au métier de formateur qu’il envisage, le requérant a la possibilité de demander cette immersion à d’autres entreprises à proximité de son domicile, et que l’objectif du requérant réside essentiellement dans le bénéfice d’une aide à la mobilité en vue de se rendre sur l’île de la Réunion alors qu’il n’a pas été assidu et sérieux dans les multiples actions de reconversion ou de formation ;
— aucun des moyens de la requête de M. A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n°2402431 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a présenté un projet personnalisé d’accès à l’emploi, souhaite exercer le métier de formateur pour adultes. Par lettre du 16 septembre 2024, le conseiller de France Travail lui a proposé, pour valider son projet de formation, de réaliser une période d’immersion dans un organisme de formation. L’intéressé a ainsi signé le 27 août 2024 avec une entreprise dont le siège se situe à La Réunion, un projet de convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel pour la période du 9 au 13 septembre 2024. Par décision du 6 septembre 2024, la directrice de l’agence de France Travail à Lourdes a refusé de valider cette demande. Par décision du 19 septembre 2024, la directrice régionale de France Travail Occitanie a confirmé cette décision du 6 septembre 2024. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions du 6 septembre et du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la période au titre de laquelle le projet de convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel portait sur la période du 9 au 13 septembre 2024. Il suit de là qu’à la date de l’enregistrement de la requête, soit le 23 septembre 2024, la période au titre de laquelle cette mise en situation en milieu professionnel était prévue, était achevée. Dès lors, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le rejet des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
6. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. "".
7. Le passage de la page 10 du mémoire de la requête enregistré le 2 octobre 2024 commençant par les termes « or, il ressort » et finissant par les termes « de mon PPAE » présente un caractère injurieux. Les passages de la page 1 du mémoire de la requête enregistré le 4 octobre 2024 commençant par les termes « comme le disait Audiard » et finissant par les termes « hit and run », de la page 2 du même mémoire commençant par les termes « qui sont désormais » et finissant par les termes « des demandeurs d’emploi », de la page 4 du même mémoire commençant par les termes « elle ignore » et finissant par les termes « sont censés suivre », de la page 5 du même mémoire commençant par les termes « une fois les rieurs » et finissant par les termes « de son fichier », de la page 6 du même mémoire commençant par les termes « elle est tellement occupée » et finissant par les termes « demandeur d’emploi », de la page 10 du même mémoire commençant par les termes « non. Ils ne le font pas » et finissant par les termes « que je leur reproche », de la page 11 du même mémoire commençant par les termes « en effet, si le juge » et finissant par les termes « à me morfondre », et commençant par les termes « en tant qu’agents publics » et finissant par les termes « de manière désinvolte », de la page 13 du même mémoire commençant par les termes « ils veulent bien prendre » et finissant par les termes « pas trop », de la page 15 du même mémoire commençant par les termes « préférant faire des notes » et finissant par les termes « auquel elle s’attendait », de la page 16 du même mémoire commençant par les termes « contrairement à ce que pensent » et finissant par les termes « du reste pas », et de la page 24 du même mémoire commençant par les termes « qu’aucun obscur » et finissant par les termes « du présent litige » présentent un caractère diffamatoire. Les passages de la page 2 du même mémoire commençant par les termes « je le disais » et finissant par les termes « et on y est », et de la page 19 du même mémoire commençant par les termes « ces gens sont tellement » et finissant par les termes « c’est celui qui dit qui est » présentent un caractère injurieux. Les passages de la page 6 du même mémoire commençant par les termes « si ça ce n’est pas » et finissant par les termes « ma contradictrice », et de la page 9 du même mémoire commençant par les termes « j’allais pas y aller » et finissant par les termes « tout de même si ' » présentent un caractère outrageant. Enfin, le passage de la page 24 du même mémoire commençant par les termes « déjà à l’époque » et finissant par les termes « avant d’entrer en formation » présente un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le passage de la page 10 du mémoire de la requête de M. A enregistré le 2 octobre 2024 commençant par « or, il ressort » et finissant « de mon PPAE », et les passages de la page 1 du mémoire de cette même requête enregistré le 4 octobre 2024 commençant par les termes « comme le disait Audiard » et finissant par les termes « hit and run », de la page 2 du même mémoire commençant par les termes « qui sont désormais » et finissant par les termes « des demandeurs d’emploi », et par les termes « je le disais » et finissant par les termes « et on y est », de la page 4 du même mémoire commençant par les termes « elle ignore » et finissant par les termes « sont censés suivre », de la page 5 du même mémoire commençant par les termes « une fois les rieurs » et finissant par les termes « de son fichier », de la page 6 du même mémoire du même mémoire commençant par les termes « si ça ce n’est pas » et finissant par les termes « ma contradictrice » et commençant par les termes « elle est tellement occupée » et finissant par les termes « demandeur d’emploi », de la page 9 du même mémoire commençant par les termes « j’allais pas y aller » et finissant par les termes « tout de même si ' », de la page 10 du même mémoire commençant par les termes « non. Ils ne le font pas » et finissant par les termes « que je leur reproche », de la page 11 du même mémoire commençant par les termes « en effet, si le juge » et finissant par les termes « à me morfondre », de la page 11 du même mémoire commençant par les termes « en tant qu’agents publics » et finissant par les termes « de manière désinvolte », de la page 13 du même mémoire commençant par les termes « ils veulent bien prendre » et finissant par les termes « pas trop », de la page 15 du même mémoire commençant par les termes « préférant faire des notes » et finissant par les termes « auquel elle s’attendait », de la page 16 du même mémoire commençant par les termes « contrairement à ce que pensent » et finissant par les termes « du reste pas », de la page 19 du même mémoire commençant par les termes « ces gens sont tellement » et finissant par les termes « c’est celui qui dit qui est » et de la page 24 du même mémoire commençant par les termes « qu’aucun obscur » et finissant par les termes « du présent litige » et commençant par les termes « déjà à l’époque » et finissant par les termes « avant d’entrer en formation », sont supprimés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la directrice de France Travail Occitanie.
Fait à Pau, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Exception d’illégalité ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux
- Département ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Collectivités territoriales ·
- Transport scolaire ·
- Groupement de collectivités ·
- Marches ·
- Scolarité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délégation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Service militaire ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Activité ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biomasse ·
- Finances ·
- Conseil d'etat ·
- Droits et libertés ·
- Sociétés ·
- Conseil constitutionnel ·
- Économie ·
- Question de constitutionnalité ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
- Maladie professionnelle ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Acte ·
- Identification ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.