Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juin 2026, n° 2602594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par des mémoires enregistrés respectivement le 8, le 12 et le 20 mai 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Ces mémoires n’ont pas été communiqués car ils n’apportent aucun élément permettant de modifier l’appréciation portée par le juge suite à l’instruction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B…, ressortissant turc né le 22 novembre 1997 à Kayseri (République de Turquie), a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025 dont i a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) le 13 mars 2026. En outre, dans sa requête, le requérant soutient également avoir déposé une demande de renouvellement avant l’expiration de son titre de séjour sans pour autant en apporter la preuve. Malgré plusieurs relances par courriel, la préfecture d’Indre-et-Loire ne lui a toujours pas répondu. Il ne ressort pas de l’instruction, notamment en raison de l’absence de réponse en défense, que le dossier de renouvellement qu’il a déposé soit incomplet.
4. Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. B… fait valoir sa situation de grande vulnérabilité du fait qu’il soit atteint d’une pathologie grave, évolutive et lourdement invalidante l’obligeant à être en fauteuil roulant ou alité et rendant nécessaire une assistance humaine permanente. Il fait également valoir que l’absence de récépissé, d’une part, l’empêche de percevoir ses prestations sociales et le prive de ressources et, d’autre part, empêche la rémunération de son aide à domicile. Toutefois, la circonstance que la demande de renouvellement de titre de séjour a été sollicitée le 13 mars 2026, soit près de quatre mois après l’expiration du titre de séjour, fait obstacle a ce qu’une situation d’urgence puisse être caractérisée en l’espèce. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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