Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2411364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— il a été privé de son droit d’être entendu ;
— les membres de sa famille sont présents sur le territoire français ;
— il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 14 mars 2025 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience le rapport de Mme Marc et les observations de M. A, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 14 juillet 1999, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2020. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile initiale par une décision du 22 juin 2021, et sa demande de réexamen par une décision d’irrecevabilité du 18 octobre 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. M. A soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations orales concernant la perspective de son éloignement, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne justifie pas dans la présente instance d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant soutient que les membres de sa famille sont présents en France, il ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à établir les liens qu’il entretient avec ces derniers ni davantage la nécessité de sa présence auprès d’eux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne soutient ni qu’il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d’une particulière intensité, ni qu’il serait intégré à la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant soutient qu’il serait exposé en cas de retour en Turquie à des traitements inhumains et dégradants, ce dernier, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé et pas davantage les persécutions endurées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté contesté de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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