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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 17 août 2017, n° 17/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Août 2017
N°R.G. : 17/01216
N° :
C X
c/
S.N.C. A B ASSOCIES
DEMANDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DÉFENDERESSE
S.N.C. A B ASSOCIES
[…]
92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Farrah CHAAR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 4 mai 2017, avons mis l’affaire en délibéré au 8 juin 2017 prorogée à ce jour :
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 avril 2017 à la société A B associés (ci-après, “HFA”), éditrice du magazine Ici Paris, à la demande de M. C X qui, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à la vie privée et son droit à l’image du fait de la publication d’un article titré «ྭOphélie Y L’amour en Thaïlandeྭ» dans le n°ྭ3732 daté du 11 au 17 janvier 2017 de ce magazine, demande au juge des référés notamment au visa de l’article 9 du code civil, des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 809 du code de procédure civile de condamner la société éditrice à lui payer à titre provisionnel la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour la publication de cet article, ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte, se réserver la liquidation de l’astreinte et la condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations orales du conseil du demandeur à l’audience qui a repris les termes de l’acte introductif d’instance et répondu aux conclusions adverses, faisant valoir que les propos publiés dévoilant le séjour à l’étranger et le lieu de villégiature de M. X lors de ses vacances de fin d’année, la présence de sa compagne à ses côtés, les détails réels ou supposés relatifs au déroulé de ce séjour, ses activités personnelles ainsi que son prétendu comportement amoureux, portent atteinte au droit dont il dispose au respect de sa vie privée, que les clichés publiés le représentant dans des moments de vie personnelle et pris sans son consentement prolongent cette atteinte et violent de surcroît son droit à l’image, soutenant que son préjudice est aggravé par le caractère particulièrement intrusif de l’article, lequel donne le détail de ses activités et spécule sur son comportement ainsi que des clichés publiés le représentant en maillot de bain ou embrassant sa compagne, démontrant qu’il a été épié et suivi, alors qu’il est en pleine procédure de divorce et qu’il est parfaitement discret, n’étant pas une personnalité médiatisée et n’ayant pas d’activité publique, se retrouvant ainsi dans une situation délicate tant du point de vue de sa situation personnelle et professionnelle, malgré les mises en demeure préalablement adressées à la société éditrice, par l’important tirage du magazine, estimant ses demandes indemnitaire et de publication ainsi justifiées ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience par la société A B associés demandant au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter M. X de toutes ses demandes, subsidiairement de dire que le préjudice ne saurait être évalué à une somme supérieure à l’euro symbolique et en tout état de cause, de condamner le requérant à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’intervention du juge des référés en matière d’atteinte à la vie privée est cantonnée au seul cas où il y a urgence et pour prescrire des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, rappelant que la relation sentimentale est notoire entre Mme Y et M. X, soutenant que l’article en cause ne mentionne aucune information intime et ne fait que digresser de manière anecdotique et bienveillante sur les activités de M. X sans faire de révélation sur sa vie privée, que le demandeur est présent dans les médias et s’expose publiquement avec Mme Y depuis plusieurs mois, que les clichés, pris dans un lieu public, présentent également un caractère banal et ne le montrent pas sous un jour préjudiciable, qu’aucune traque n’est par ailleurs démontrée, qu’il n’est produit aucun élément extérieur à l’article démontrant un éventuel préjudice de Mme Y en lien avec l’article querellé, que la nécessité d’une publication judiciaire n’est pas plus démontrée, l’attestation produite ne faisant état que de tensions hypothétiques entre le demandeur et son ex-épouse en raison de la publication de l’article en cause, que l’article litigieux est centrée sur Mme E Y et non sur le demandeur, estimant ainsi que les demandes indemnitaire et de publication ne sont pas justifiées ;
MOTIFS
La société HFA conteste en premier lieu qu’il y ait lieu à référé en raison de l’absence d’urgence et de la nature des demandes qui ne viseraient qu’à obtenir des mesures de réparation.
L’article 9 alinéa 2 du code civil dispose que “les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures […] propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privéeྭ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé”. La condition de l’urgence prévue par cet article concerne les mesures prises en référé tendant à empêcher ou faire cesser l’atteinte et non celles tendant à l’allocation d’une provision sur dommages et la seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l’image par voie de presse caractérise l’urgence au sens du 2e alinéa de l’article 9 du code civil.
Aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit à une personne victime d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée de saisir le juge des référés sur le fondement du texte général de l’article 809 du code de procédure civile pour obtenir des mesures propres à réparer le préjudice déjà subi, le juge des référés appréciant alors l’existence ou non d’une contestation sérieuse, et l’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du même code n’est pas exclusive de l’appréciation de proportionnalité entre le respect dû à la vie privée et le principe de la liberté de la presse.
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ce droit essentiel de la personnalité et de cette liberté fondamentale conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations et d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
L’annonce de l’article en page de couverture, sous le titre “E Y L’amour en Thaïlande” accompagnée du macaron “G H”, est illustrée par un cliché de la demanderesse en tenue de maillot bain assise sur un transat et tenant en main un téléphone portable, l’air souriant.
Le reportage, qui se poursuit en page 14 et sur une colonne de la page 15 du magazine, est titré “E Y En zone interdite à Phuket” et sous-titré “La bombe cathodique de M6 a de sérieux atouts pour faire exploser audience et parts de marché”, est principalement consacré au séjour de Mme Y et de son compagnon M. C X dans une station balnéaire de Phuket, en Thaïlande, lors des fêtes de fin d’année, digresse sur le comportement amoureux du couple et prétend relater leurs activités lors de ce séjour, fait état du twitt de Mme Y le 1er janvier sur les réseaux sociaux et évoque le retour du couple à Paris. Le propos est illustré de trois clichés représentant Mme Y et M. X tous deux en tenue de bain près de transats, main dans la main ou échangeant un baiser.
Le caractère notoire de la relation entre Mme Y et M. X n’est pas en débat entre les parties.
En divulguant des moments de vie personnelle que M. X a partagés avec sa compagne lors de ses vacances en Thaïlande, ainsi que le lieu de leur villégiature, en évoquant leurs activités, réelles ou supposées, et digressant sur leurs sentiments, en dehors de toute déclaration de l’intéressé sur ces sujets qui ne présentent pas de caractère anodin et qu’il pouvait légitimement voir préserver de la curiosité du public, l’article en cause est manifestement attentatoire au droit au respect de la vie privée de M. X.
Les trois photographies le représentant en maillot de bain, prises manifestement à son insu dans des moments de vie privée, et publiées sans son autorisation, prolongent cette atteinte et violent le droit dont il dispose sur son image.
Les atteintes aux droits de la personnalité de M. X sont donc caractérisées avec l’évidence requise en référé.
Sur la réparation du préjudice
La seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l’image par voie de presse caractérise l’urgence au sens du 2e alinéa de l’article 9 du code civil qui, en combinaison avec l’article 809 du code de procédure civile, donne pouvoir au juge des référés pour prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à en réparer les conséquences dommageables.
Elle ouvre ainsi droit à réparation du préjudice moral qu’elle engendre nécessairement, l’étendue en étant appréciée en fonction du contenu de la publication et des éléments librement invoqués et débattus par les parties.
L’intrusion de l’article et des photographies qui présentent M. X dans des moments de vie personnelle, en tenue de bain et, pour l’un des clichés, alors qu’il embrasse sa compagne dans un moment d’intimité amoureuse, publiés dans un magazine de large diffusion, la surveillance dont il a fait l’objet démontrée par les clichés qui ont capté les intéressés dans des tenues différentes alors qu’ils pouvaient légitimement espérer être à l’abri des médias dans une destination très éloignée de la France, les mises en demeure préalablement adressées par M. X à la société éditrice qui a fait le choix de ne pas en tenir compte, doivent être pris en considération dans l’appréciation de son préjudice et contribuent à son aggravation.
Même si M. X est un professionnel des médias et à ce titre a pu être amené à s’exprimer dans les médias sur sa vie et ses responsabilités professionnelles, il n’est pas établi qu’il soit connu du grand public et qu’il se soit exprimé sur sa vie privée dans les médias, en particulier sur sa vie sentimentale. La société éditrice produit en revanche aux débats plusieurs clichés du demandeur et de Mme Y, assistant ensemble à des manifestations sportives très largement couvertes par les médias (Internationaux de France à I-J et Euro de football 2016) dans des tribunes ‟VIP”, et d’autres publiés sur son compte Instagram public, dévoilant ses lieux de villégiature et des moments de loisirs et de détente, pour certains simultanément avec les publications faites par Mme Y sur son propre compte. Dans ces circonstances, si l’exposition de sa vie privée à un large public tel celui du magazine en cause lui est préjudiciable, il doit être tenu compte de ce que contrairement à ce qu’il prétend, il a accepté d’exposer volontairement au public depuis qu’il est en couple avec Mme Y, certains éléments relevant de la sphère protégée de sa vie privée.
Il faut relever également avec la société HFA que M. X n’est pas cité et n’apparaît pas en photographie en page de couverture, que l’article est centré sur Mme Y, que M. X qui prétend que son préjudice est aggravé par les conséquences de cette révélation « alors qu’il serait en pleine procédure de divorce d’avec son épouse », ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de cette procédure et de son avancement qui permettrait au juge des référés d’apprécier concrètement les répercussions alléguées, l’attestation rédigée par M. Z sur les craintes de M. X de voir raviver les tensions avec son ‟ex-épouse” laissant entendre au contraire que le divorce serait prononcé.
Toutefois, cette attestation, rapportant les sentiments d’inquiétude et d’énervement de M. X à la suite de la publication en cause et son opposition à l’étalage par les médias de sa vie privée, témoigne de l’impact de l’article sur celui-ci.
Dans ces circonstances, il sera alloué au demandeur une indemnité provisionnelle de 5.000 € au titre des atteintes portées à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, laquelle apparaît en référé comme une mesure suffisante de réparation provisionnelle sans qu’il y ait besoin de faire droit à une mesure de publication qui serait en l’espèce disproportionnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société HFA.
L’équité commande de condamner la société HFA à payer à M. X une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société A B Associés à payer à M. C X une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral au titre de l’article paru dans le magazine Ici Paris n°ྭ3732,
Condamnons la société A B Associés à payer à M. C X une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Condamnons la société A B Associés aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 17 Août 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente
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