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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B C demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles R. 531-1 et R. 531-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse aux allocations familiales de la Haute-Marne d’établir par contrôle sur pièce la non-décence du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la caisse aux allocations familiales de la Haute-Marne d’établir par contrôle sur pièce plusieurs désordres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de condamner de la caisse aux allocations familiales de la Haute-Marne, le préfet de la Haute-Marne, le département de la Haute-Marne et la commune de Chaumont au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-12 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la caisse aux allocations familiales, le préfet de la Haute-Marne, le département de la Haute-Marne et la commune de Chaumont la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les divagations de gestion de son allocation pour le logement par la caisse aux allocations familiales de la Haute Marne pour but d’empêcher le Juge Administratif d’exercer son contrôle ;
— son logement n’est pas décent ;
— il a envoyé des photographies et réalisé un signalement sur la plateforme Histologe;
— la caisse aux allocations familiales s’est introduite dans le système de données Histologe pour en bloquer l’accès ;
— le document intitulé « état de la dette » est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas de dette ;
— la caisse aux allocations familiales n’a pas autorisation d’ester en justice, est déloyale, malveillante et fait entrave à l’action de la justice ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la caisse aux affaires familiales organise sa faillite pour aider son bailleur à le faire expulser ;
— la situation porte atteinte aux dispositions des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration a commis une faute qui lui a causé un préjudice dès lors qu’il se retrouve sans revenu et fait face à des difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. M. C demande au tribunal d’enjoindre à la caisse aux affaires familiales de la Haute-Marne de reconnaitre le caractère non-décent de son logement. Toutefois, cette demande, qui a pour but de faire reconnaître par une partie une situation juridique, excède le simple constat d’une situation de fait et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative.
3. Le requérant demande au tribunal de faire constater les désordres qu’il allègue. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il a fait un signalement sur la plateforme Histologe sans en apporter la preuve, il n’établit pas qu’il ne pourrait faire constater ces désordres par d’autre moyens. Ainsi, le critère d’utilité n’est pas rempli.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions à fin d’indemnisation, par suite, celles-ci sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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