Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2511912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 12 octobre 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le général, commandant de la formation administrative de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres lui a indiqué que son contrat à durée déterminée ne serait pas reconduit à l’échéance du 31 octobre 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision le prive de la totalité de sa rémunération à compter du 1er novembre 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée et ne fait que relayer un document d’intention lui-même sans motif et très anticipé ; ce document d’intention est lui-même irrégulier et a été signé sous contrainte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des besoins en personnel du service, du travail qu’il a fourni, permettant d’identifier 600 000 euros d’erreurs, de ses bonnes évaluations, de sa formation sur la connaissance des systèmes d’armes qui le prédispose à des postes non pourvus de « manager de contrats », des recommandations qu’il a reçues, de sa réussite aux écrits de l’IRA, et du nombre d’années d’investissement au sein du ministère ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité dès lors que, contrairement aux militaires, aucun dispositif de rebond ou de reclassement n’est proposé pour les agents civils ;
- la décision, qui constitue une sanction déguisée, s’inscrit dans un contexte d’hostilité après une mise à l’écart injustifiée d’un an et la saisine de la cellule THEMIS et de l’ITA ; la décision est fondée sur un motif discriminatoire ;
- compte tenu de la continuité entre deux contrats consécutifs avec une reconduction par avenant, de ses bonnes évaluations et de son inscription à une préparation de concours, l’existence d’une promesse de renouvellement peut être identifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant aura droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi à compter de la fin de son contrat et qu’il n’apporte aucun élément pour justifier de ses charges et ressources ; le fait que la décision mette fin à sa carrière au sein du ministère des armées ne crée pas une situation d’urgence alors qu’il ne dispose en tant que contractuel à durée déterminée d’aucun droit au renouvellement de son contrat ; par ailleurs le requérant s’est lui-même placé en situation d’urgence en ne saisissant le tribunal que le 6 octobre 2025 alors qu’il a été informé de la non reconduction de son contrat dès le 17 avril 2025 ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
une décision de non renouvellement de contrat n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ;
l’entretien préalable, qui n’était pas obligatoire, a eu lieu le17 avril 2025 ;
la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors que l’agent contractuel ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat ; en l’espèce la décision est fondée sur la suppression du poste de l’intéressé à compter du 1er novembre 2024 en raison de l’évolution de besoins du service et sur la perte de confiance de la hiérarchie en raison du comportement inapproprié de M. B… ; l’intéressé a démontré une absence de notion des rapports hiérarchiques en s’adressant directement à des organismes de formation extérieurs sans accord de sa hiérarchie ou encore en contactant plusieurs hautes autorités militaires sans en rendre compte à son chef de bureau ; il n’a pas tenu sa hiérarchie informée de ses actions malgré plusieurs consignes en ce sens ; aucune promesse de renouvellement de contrat ne lui a été faite ;
le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une différence de traitement avec les militaires qui ne sont pas placés dans une situation équivalente à celle des personnels civils contractuels ;
la décision attaquée est uniquement fondée sur l’intérêt du service et la manière de servir du requérant et ne caractérise pas une sanction déguisée ;
le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision, qui ne s’appuie que sur une déclaration de main courante rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle, n’est pas fondé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511848 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’absence de contradictoire préalable alors qu’il a été reçu en entretien le 4 septembre 2025, sur le motif discriminatoire poursuivi par la décision, sur l’existence d’une promesse de renouvellement de son contrat et sur la circonstance qu’il existe de nombreux besoins au sein du ministère des armées justifiant que son contrat soit renouvelé ;
les observations de Mme A…, représentant le ministre des armées, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… a été recruté le 28 septembre 2021 par un contrat de projet, à durée déterminée, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, pour assurer les fonctions de chargé de projet pour la mise en place du contrôle interne des procédures d’exécution financières au sein de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres (SIMMT). Par avenant du 7 octobre 2022 ce contrat a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2024. Puis, par un nouveau contrat conclut le 30 septembre 2024, M. B… a été recruté sur le fondement de l’article L. 332-2 2° du code général de la fonction publique, pour une durée d’un an du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Par une décision du 28 août 2025, le général, commandant de la formation administrative de la SIMMT a indiqué à l’intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé à l’échéance. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’existence d’un tel motif.
En l’espèce, au vu de l’évolution des besoins du service et de la manière de servir de M. B… tel qu’ils résultent des pièces versées au dossier, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est, en l’état de l’instruction, pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler le contrat à durée déterminée du requérant.
Les autres moyens soulevés par M. B…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, ne sont pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre des armées.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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