Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2511037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’il est placé en rétention administrative et est susceptible d’être éloigné à tout moment ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été convoqué régulièrement devant la commission d’expulsion ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2510321 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Cardon, représentant M. B…, qui indique que son client a été expulsé la veille vers le Maroc et forme une nouvelle conclusion, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’organiser son retour en France ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête en référé de M. B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 26 novembre 2025 à 12 heures ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Nord a décidé d’expulser M. B… du territoire français. Le 24 novembre 2025, veille de l’audience, l’administration a exécuté cette décision et éloigné M. B… vers le Maroc.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il résulte de l’instruction que la décision d’expulsion attaquée a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue sont privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d’injonction.
Le présent jugement admet M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardon de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cardon une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 5 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cardon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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