Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 oct. 2024, n° 2410208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais de l’instance.
Un mémoire présenté par M. A B, enregistré le 11 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2409950 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Bouches-du-Rhône le 26 avril 2024, M. A B a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à cette demande, M. A B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a rejetée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ". En l’absence de réponse à la demande de M. A B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l’intéressé d’un récépissé de demande de titre de séjour le 9 octobre 2024 n’a pu avoir aucune incidence. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A B s’est vu délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 9 octobre 2024 valable jusqu’au 8 avril 2025 et est donc autorisé à séjourner régulièrement en France de ce fait à la date de la présente ordonnance. Par suite, il ne justifie pas d’une situation d’urgence pour obtenir à bref délai la suspension de la décision en litige. Par suite, s’il y a lieu d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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