Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des agents contractuels de l'Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants :
1° En l'absence de corps de fonctionnaires de l'Etat susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire de l'Etat présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article L. 311-2 ;
3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat.
OUI : dans un arrêt en date du 5 juin 2025, le Conseil d'Etat précise que lorsqu'un agent contractuel, recruté sur le fondement de l'article L.954-3 du code de l'éducation, justifie d'une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, […] doivent être combinées avec celles de l'article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi qu'avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi que de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. […]
[…] 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d'application de l'article 332 -4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ; […] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 332 -4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332 -1 et des articles L. 332-2 et L. 332 […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, […] des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, […] Aux termes de l'article L. 332-3 du même code : » Les fonctions répondant à un besoin permanent et exercées dans le cadre d'un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels de l'État. ".
Cette dernière contestait l'annulation par la CAA de Nantes du refus de requalifier la situation d'un agent en contrat à durée indéterminée à la suite de la conclusion de trois contrats à durée déterminée successifs, fondés sur les dispositions de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, […] doivent être combinées avec celles de l'article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi qu'avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique. […] Par conséquent, lorsqu'un agent contractuel, recruté sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, […]
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