Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2500170, enregistrée le 11 janvier 2025, M. H B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
3°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 14 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne peuvent légalement fonder l’assignation à résidence de M. B, dès lors qu’il existe, selon les termes des décisions attaquées, une perspective raisonnable d’exécution de son expulsion du territoire français.
M. B a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré 18 juillet 2025 qui a été communiqué.
II. Par une requête n° 2500640, enregistrée le 30 janvier 2025, M. H B, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
3°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au point I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 28 mai 2025 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne peuvent légalement fonder l’assignation à résidence de M. B, dès lors qu’il existe, selon les termes des décisions attaquées, une perspective raisonnable d’exécution de son expulsion du territoire français.
M. B a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré 18 juillet 2025 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France en 2017, et a fait l’objet le 27 septembre 2017 d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Vaucluse. Revenu sur le territoire en 2019, il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 juillet 2019 au 10 mai 2020, puis d’une carte de séjour temporaire de parent d’enfant français du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Après un avis favorable de la commission départementale d’expulsion des étrangers, le préfet de l’Hérault a ordonné, par un arrêté en date du 13 mai 2024, son expulsion. Par jugement n° 2401486-2402714 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l’annulation de cet arrêté. Puis, par arrêté du 16 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. B à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Par jugement n° 2407101 du 6 février 2025, le tribunal a rejeté le recours de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. Par arrêtés des 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025 le préfet de la Haute-Garonne l’a finalement assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du même code. Par requêtes enregistrées sous les n° 2500170 et n° 2500640, M. B demande respectivement au tribunal d’annuler les décisions des 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne l’assignant à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500170 et n° 2500640, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. » Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 14 et 28 mai 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
5. Il résulte des dispositions précitées que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, n’est applicable qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la production de son entier dossier dans le cadre de la présente procédure collégiale. En tout état de cause, l’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025 :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-12-02-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation, d’une part, à Mme G A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en l’absence ou en cas d’empêchement de Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration et, d’autre part, à Mme D F, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration, pour signer, en l’absence ou en cas d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de l’adjointe à cette directrice, notamment, les décisions assortissant les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées, manquant en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
8. Les décisions attaquées mentionnent les dispositions dont elles font application, en particulier les articles L. 731-3-6°, L. 732-5 et L. 733-1 à 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. B, qui détient un passeport algérien valide, fait l’objet d’une mesure d’expulsion et précise que, compte tenu sa situation familiale particulière et le recours pendant devant la juridiction administrative formé à l’encontre de cette mesure d’éloignement, il ne peut quitter le territoire français, de sorte que, cette mesure ne pouvant être exécutée immédiatement, il peut être assigné à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (). « Aux termes de l’article L. 732-3 du même code, » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « Aux termes de l’article L. 731-3 du même code, » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (). « Aux termes de l’article L. 732-5 du même code, » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas. / (). "
10. Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de un an, renouvelable deux fois, dans la même limite de durée, dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, ou sans limitation de durée dans les cas prévus au 6°, 7° et 8°, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, de sorte que cette assignation, dite de « longue durée », ne peut être édictée qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement immédiat. ;
11. Le préfet de la Haute-Garonne a, par deux arrêtés successifs des 16 août 2024 et 14 novembre 2024 pris sur le fondement de l’article L. 731-1-6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné M. B pour d’une durée de 45 jours en vue de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, qu’il considérait comme demeurant une perspective raisonnable même s’il ne pouvait immédiatement quitter le territoire français. Puis, par les décisions attaquées des 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025, l’autorité préfectorale a, sur le fondement de l’article L. 731-3-6° du même code, prononcé des assignations à résidence de « longue durée », « tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction, les 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025, des assignations à résidence de « longue durée » attaquées, la mesure d’expulsion du territoire français prononcée à l’encontre de M. B ne pouvait être exécutée immédiatement et qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’exécution immédiate dès lors que sa situation familiale y faisait obstacle, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Toulouse lui ayant, par un jugement en assistance éducative du 24 octobre 2024, provisoirement confié la garde de la fille alors âgée de 6 ans, jusqu’au 31 octobre 2025, et ayant, par une ordonnance du même jour, interdit la sortie du territoire à sa fille, jusqu’au 31 octobre 2025 et qu’au surplus son recours formé contre cette mesure était pendant devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, et alors que les décisions attaquées ne peuvent être regardées, en dépit d’une rédaction maladroite, comme ayant été prises au motif qu’existait une perspective raisonnable d’exécution au jour de leur édiction, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement assigner à résidence le requérant sur le fondement de l’article de l’article L. 731-3-6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions, ni entacher ses décisions d’un détournement de procédure, prononcer à l’encontre de M. B les assignations de « longue durée » attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de procédure ne peuvent qu’être écartés.
13. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 732-2 de ce code, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, () peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. » Aux termes de l’article L. 732-5 de ce code, « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas. / (). » Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code, « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (). » Aux termes de l’article L. 733-4 de ce code, « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
15. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside à Muret, a été assigné à résidence, « tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet », dans le département de la Haute-Garonne, avec la possibilité d’y circuler, l’autorité préfectorale lui imposant par ailleurs de se présenter une fois par jour, y compris les dimanches et jours fériés, à 10 heures à l’unité de gendarmerie de Muret et de lui remettre son passeport original et tout document d’identité et de voyage.
17. M. B ne justifie d’aucun élément de nature à établir que les assignations à résidence attaquées et leurs modalités d’application présentent pour lui un caractère disproportionné et ainsi l’empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale et porteraient atteinte à sa liberté d’aller et venir. Dans ces conditions, les décisions litigieuses ne portent pas, que ce soit dans leur principe ou leurs modalités d’application, aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif d’éloignement poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, ne peuvent qu’être écartés.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. D’une part, compte tenu de leur portée, les assignations à résidence attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa fille, qui lui a été confiée depuis le 24 octobre 2024 par le juge des enfants. D’autre part, le requérant ne justifie d’aucun élément de nature à établir que ces décisions et leurs modalités d’application méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
20. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 19, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation les décisions des 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne l’assignant à résidence. Par suite, les conclusions des requêtes présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2500170 et n° 2500640 à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2500172 et 2500640 de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Hl B, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2 ; 2500640
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