Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2511489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. E… A…, alors retenu au centre de rétention de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence, de violation du droit d’être entendu, car ses observations présentées le 27 septembre 2025 à 10h43 n’ont pas été prises en compte, d’insuffisance de motivation ;
—
L’arrêté a également méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme F…,
— les observations de Me Urich-Postic, représentant M. A…, présent, assisté de M. B…, interprète en langue peul, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays, en raison de problèmes de famille ;
— Me Faugeras, représentant la préfète de l’Essonne, qui fait valoir que M. A… n’apporte aucune précision sur ses craintes en cas de retour en Guinée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant guinéen né le 5 novembre 2002 à Kindia (Guinée), serait entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un jugement en date du 11 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Melun a prononcé l’interdiction du territoire national définitive à l’encontre de M. A…. Par un arrêté en date du 26 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays renvoi.
En premier lieu, Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui ne conteste pas avoir été entendu avant l’édiction de l’arrêté contesté, soit le 27 septembre 2025, se borne à soutenir que ses observations n’ont pas été prises en compte par la préfète sans préciser quelles informations qu’il a ainsi communiquées étaient de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, en se bornant à faire état de problèmes familiaux, M. A… n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. F… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Salubrité ·
- Public ·
- Droit public ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Critère ·
- Capacité
- État de santé, ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Fonction publique ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Poste de travail ·
- Prévention
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Empreinte digitale ·
- Migration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Vices
- Police ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Nations unies
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fraudes
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.