Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 25 février 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 26 février 2025 sous le n° 2500840, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît le champ d’application du premier alinéa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L.731-3 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a été pris au seul motif que la décision de le placer en rétention administrative a été annulée ;
— cet arrêté est illégal dès lors qu’il est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est lui-même illégal ;
— cet arrêté est disproportionné et méconnaît sa liberté d’aller et venir ainsi que les dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 5 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de
M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 5 mars 2025 sous le n° 2500948, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Roumanie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’interdisant de circulation sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 31 mai 2000, déclare être entré en France, en octobre 2010. A la suite de son interpellation du 18 février 2025 et par un arrêté du lendemain, la préfète de l’Aisne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Roumanie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 22 février 2025, la préfète de l’Aisne a, par ailleurs, assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par ses requêtes nos 2500840 et 2500948, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
5. M. A, né en 2000, soutient résider sur le territoire français depuis octobre 2010 et établit y avoir été scolarisé à compter du 20 octobre 2011. Par ailleurs, sa mère réside de manière régulière sur le territoire français où elle travaille depuis plusieurs années et où elle a créé une société dans le domaine du transport dont elle tire des revenus. De plus, M. A soutient vivre en concubinage depuis le 1er janvier 2021 et produit une facture tendant à établir qu’il réside affectivement avec la compagne qu’il a déclarée lors de son audition par les services de police du 19 février 2025. De surcroît, si M. A n’établit ni disposer de ressources propres ni avoir exercé d’activité professionnelle d’une durée significative, il dispose d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et a conclu le 24 janvier 2025 un contrat à durée indéterminée à temps plein de manœuvre dans le domaine du bâtiment pour un emploi débutant le 25 février 2025. Enfin, si M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits de transport illicite de marchandises et contrefaçon, dont le caractère de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société n’est au demeurant pas établi, l’étendue de son implication dans la contrebande de tabac que ces faits seraient susceptibles de révéler n’est, à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, pas établie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations citées au point précédent.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens que
M. A présente à l’appui de ses conclusions, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des autres mesures qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de l’annulation prononcée et eu égard à la qualité de ressortissant de l’Union européenne de M. A dont la régularité du séjour sur le territoire français n’est pas conditionnée par la détention de l’autorisation provisoire de séjour qu’il demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer, les conclusions à fin d’injonction de M. A sont rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés des 19 et 22 février 2025 de la préfète de l’Aisne sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2500840 et 2500948 de M. A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Garcia et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Richard
La greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500840 et 2500948
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