Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 nov. 2025, n° 2311150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2023 et 23 avril 2024, M. A… SADAT, représenté par Me Courtier, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. SADAT soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne l’a ni informé ni convoqué dans le cadre des opérations de contrôle de la société Kalitea Immobilier Conseil ;
- l’administration l’a regardé, à tort, comme étant maître de l’affaire ;
- dès lors que les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti sont infondées, l’administration ne pouvait lui appliquer les intérêts de retard prévus par les dispositions de l’article L. 1727 du code général des impôts ;
- l’application de la pénalité de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts pour insuffisance révélées dans les déclarations de revenus n’est pas fondée, dès lors qu’il n’a justement pas déposé de déclarations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2024 et 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur département des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Kalitea Immobilier Conseil, qui exerçait une activité de conseil dans les domaines des affaires immobilières et de la restauration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. À l’issue de cette procédure, le service a procédé au contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. SADAT, président de cette société au titre de la période vérifiée, et lui a notifié, par une proposition de rectification du 31 mai 2021, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2017 et 2018, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SAS Kalitea Immobilier Conseil, ainsi que des pénalités correspondantes. À la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable du 18 janvier 2023, M. SADAT demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ».
3. Le requérant soutient que, dès lors que la procédure d’imposition mise en œuvre dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SAS Kalitea Immobilier Conseil est irrégulière, faute pour l’administration de ne pas l’avoir ni informé ni convoqué pour s’expliquer, alors même que l’administration a estimé qu’il était le maître de l’affaire, cette dernière a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il est constant que la SAS Kalitea Conseil est soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux. Il s’ensuit que l’irrégularité de la procédure de vérification de la SAS, est, par elle-même, sans incidence sur l’imposition personnelle de M. SADAT.
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
5. D’une part, en soutenant qu’il ne pouvait être regardé comme étant maître de l’affaire au titre des années 2017 et 2018, dès lors qu’il n’a jamais perçu, au titre de ces années, le moindre revenu de la société Kalitea Conseil, le requérant ne conteste pas utilement sa qualité de maître de l’affaire.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. SADAT était président et associé unique de la société Kalitea Immobilier Conseil jusqu’au 15 mai 2018 et qu’il était le seul titulaire des cartons de signature pour le compte bancaire de cette société, ouvert du 5 avril 2016 au
18 septembre 2020 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île de France. Si le requérant soutient que plusieurs chèques ont pour autant été signés par des tiers, cette seule circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause le fait qu’il disposait des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, alors qu’au surplus, parmi les chèques qu’il produit à l’instance, certains sont signés par lui-même et que ceux signés par des tiers sont accompagnés d’un bordereau de remise de chèque signé de sa main. Par suite, l’administration est fondée à regarder M. SADAT comme maître de l’affaire au titre de l’année 2017 et ainsi imposer les sommes distribuées en litige au titre de cette année entre ses mains.
7. Enfin, si M. SADAT soutient qu’il n’est plus le président de droit à compter de la cession de la totalité de ses parts sociales le 15 mai 2018, il est constant que l’enregistrement du procès-verbal mettant fin à sa présidence et actant la cession de ses parts n’a été effectué au greffe du tribunal de commerce que le 18 janvier 2019, de sorte que ces modifications étaient inopposables à l’administration avant cette date en vertu de l’article L. 123-9 du code de commerce. En outre, il résulte de l’instruction que M. SADAT a continué à signer de nombreuses remises de chèques au nom de la société distributrice, même après la cession de ses parts et la fin de ses fonctions de président de cette société. Par suite, et alors qu’aucun élément ne permet de démontrer l’exercice effectif des pouvoirs du nouveau dirigeant au sein de la société Kalitea Immobilier Conseil, l’administration est fondée à regarder M. SADAT comme maître de l’affaire au titre de l’année 2018 et ainsi imposer entre ses mains les sommes réputées distribuées au titre de cette année.
8. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard (…) ».
9. Il est constant que le requérant ne s’est pas acquitté dans le délai légal des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, lesquelles sont, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7, fondées. Dès lors, l’administration a, à bon droit, appliquer à la créance fiscale dont est redevable M. SADAT, l’intérêt de retard prévu par les dispositions précitées de l’article 1727 du code général des impôts.
10. Aux termes de l’article 1758 A du livre des procédures fiscales : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue (…) ».
11. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir souscrit tardivement ses déclarations de revenus puisqu’il n’a jamais souscrit de déclarations au titre des années 2017 et 2018, il résulte clairement des dispositions de l’article L. 1758 A du livre des procédures fiscales que l’administration peut également appliquer la majoration critiquée en cas de défaut de déclaration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de
L. 1758 A du livre des procédures fiscales précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. SADAT doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. SADAT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… SADAT et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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