Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 mars 2025, n° 2500625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs aurait interdit la tenue de manifestations du type rassemblement festif à caractère musical dans le département du Doubs du 21 au 24 mars 2025.
Mme C soutient que :
— la liberté de se rassembler est une liberté fondamentale ;
— le rassemblement festif à caractère musical lorsqu’il réunit moins de 500 personnes n’est pas soumis à déclaration préalable et ne pose pas de difficultés en terme de tranquillité et salubrité publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, la requête présentée par Mme C ne comporte aucun développement sur la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai n’est démontrée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Besançon, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500625
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