Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2411731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) portant affectation sur un poste d’agent de nettoiement et de conducteur d’engins au sein du pôle amélioration du cadre de vie à compter du 1er octobre 2024, matérialisée par le courriel du 30 septembre 2024 et la lettre de mission non datée transmise le 15 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la MAMP de lui proposer un poste de reclassement compatible avec son état de santé et de reconstituer sa carrière dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la MAMP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du conseil médical contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique et des articles 1 et 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 dès lors qu’aucune période de préparation au reclassement ni aucun poste de reclassement compatible avec son état de santé ne lui ont été proposés ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où l’affectation en cause est incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la MAMP, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. B… et de Me Ginesy, représentant la MAMP.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçait les fonctions d’agent de déchetterie au sein des services de la métropole Aix-Marseille Provence (MAMP). Souffrant d’un emphysème pulmonaire avec amputation de plus de 50 % des « différents débits », il a été placé en congé de longue maladie du 28 juin 2019 au 27 septembre 2020. Après une période de congé de maladie ordinaire du 15 au 23 octobre 2020, M. B… a ensuite été placé en autorisation spéciale d’absence du 6 janvier 2021 au 28 février 2023. Estimant qu’il était apte à la reprise du service, l’administration l’a affecté sur un poste d’agent de nettoiement et de conducteur d’engins au sein du pôle « amélioration du cadre de vie » à compter du 1er octobre 2024. M. B… demande l’annulation de cette décision matérialisée par le courriel du 30 septembre 2024 et la lettre de mission non datée transmise le 15 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». Selon l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d’assurer les fonctions correspondant à son grade.».
En l’espèce, M. B…, qui occupait avant ses congés de maladie les fonctions d’agent de déchetterie, est atteint depuis 2019 d’un emphysème avec amputation de plus de 50 % des « différents débits », lui causant une souffrance bronchique importante. Cette pathologie est à l’origine des arrêts de travail de l’intéressé pendant plusieurs périodes, rappelées au point 1. En vue de sa reprise d’activité, M. B… a été examiné par différents médecins de prévention qui ont rendu des avis contradictoires quant à son aptitude aux fonctions qu’il exerçait. Par un avis du 21 avril 2022, il a ainsi été préconisé son reclassement sur un poste de type sédentaire et non exposé aux intempéries, hors collecte et en horaires de jour, tandis que par un avis du 27 novembre 2023, il a été conclu à la compatibilité de son état de santé avec son poste de travail, avec restriction. Puis, le 15 mai 2024, le médecin de prévention a émis un avis d’inaptitude définitive de l’intéressé à ses fonctions. Par un nouvel avis, rendu le 22 mai suivant, ce même médecin, sans avoir réexaminé le requérant, a conclu à la nécessité d’un reclassement sur un poste administratif, à partir du 15 mai 2024, estimant que l’état de santé de M. B… était « temporairement incompatible avec son poste de travail ». Par le même avis, le médecin de prévention a également considéré que le poste d’agent de déchetterie, y compris en ce qu’il impliquait la conduite de la balayeuse et d’engins de travaux publics était « autorisé à compter du 15 mai 2024 », sous réserve d’aménagements, notamment le port d’un masque adapté ainsi que l’absence d’exposition à la poussière, de port de charges supérieures à dix kilogrammes et de marche prolongée. Le médecin traitant du requérant a, quant à lui, préconisé un travail sédentaire en considérant que l’intéressé devait exercer des activités ne l’exposant pas à la poussière, sous peine d’exacerbation de sa pathologie respiratoire, tout en précisant que M. B… présentait aussi une cirrhose avancée majorant ses problèmes respiratoires, ainsi qu’en atteste le certificat du 26 août 2024. Dans ces conditions, eu égard au caractère contradictoire des avis des médecins de prévention, qui, au demeurant, ne se sont prononcés que sur l’affection respiratoire de l’intéressé, sans prendre en compte sa pathologie hépatique avancée, l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant que M. B… était, à la date de la décision litigieuse, physiquement apte à l’exercice des fonctions d’agent de déchetterie et de conducteur d’engins. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance, dont se prévaut la métropole en défense, que par un nouvel avis du 25 juin 2025, postérieur à la décision contestée, un autre médecin de prévention ait estimé que l’état de santé du requérant était compatible avec son poste de travail, avec restriction. En tout état de cause, en opposition à cet avis, le conseil médical, consulté lors de sa séance du 18 septembre 2025, a déclaré M. B… inapte définitivement à toutes fonctions dans la fonction publique territoriale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que la MAMP a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en l’affectant sur le poste d’agent de nettoiement et de conducteur d’engins et à demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et compte tenu de l’avis d’inaptitude définitive émis le 18 septembre 2025 par le conseil médical, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, le présent jugement n’implique pas que l’autorité territoriale procède, ainsi qu’il est demandé, à la reconstitution de carrière de l’agent.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MAMP la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la métropole Aix-Marseille-Provence portant affectation de M. B… sur un poste d’agent de nettoiement et de conducteur d’engins au sein du pôle amélioration du cadre de vie à compter du 1er octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la MAMP de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La MAMP versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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