Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 26 mai 2025, n° 2503697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. G D, représenté par Me Solh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en Espagne et qu’ainsi le préfet aurait dû prendre une décision de réadmission vers ce pays et non une obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une absence d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi ;
— et les observations de Me Solh, représentant M. D, présent et assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité malienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
3. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E B, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer notamment les « décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dont les placements en rétention et requêtes en demandes de prolongation de rétention, à l’exception des refus de séjour et réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence du directeur de la citoyenneté et de la migration, cette délégation de signature est donnée à son adjointe, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, Mme E B. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de fait qui fondent le sens de sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. Il mentionne notamment que M. D n’est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire français et qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge alors que sa mère et son frère résideraient toujours dans son pays d’origine. Si le requérant fait grief au préfet de n’avoir pas mentionné ses craintes en cas de retour et sa demande d’asile déposée à ce titre en Espagne, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour en date du 21 mai 2025 que M. D a indiqué avoir présenté une demande d’asile en 2019 en France laquelle avait été rejetée et n’a pas évoqué l’existence d’une demande d’asile en cours d’instruction en Espagne. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ".
6. Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Aux termes de l’article L. 521-13 de ce code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ».
7. Aux termes de l’article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ".
8. Aux termes de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ".
9. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
10. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
11. En l’espèce, M. D soutient avoir déposé une demande d’asile en Espagne et qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert vers ce pays. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour en date du 21 mai 2025 que si M. D a exposé de manière très générale ses craintes en cas de retour au Mali en raison de l’insécurité régnant dans ce pays et a indiqué avoir présenté une demande d’asile en 2019 en France laquelle avait été rejetée, il n’a, en revanche, pas évoqué l’existence d’une demande d’asile qui serait en cours d’instruction en Espagne. En outre, si, dans le cadre de la présente instance, M. D produit un document rédigé en langue espagnole émanant des services du ministère de l’intérieur de ce pays faisant mention d’un rendez-vous pour déposer une demande de protection internationale, cette seule pièce est insuffisante pour considérer M. D comme demandeur d’asile dans ce pays. Par ailleurs, alors que postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, l’intéressé a sollicité, le 22 mai 2025, la prise de ses empreintes digitales afin que des recherches soient menées dans le fichier EURODAC, un seul résultat positif a été obtenu pour un relevé le 5 mars 2019 par les services de la préfecture de l’Essonne. Dans ces conditions, le requérant pouvait être regardé comme n’étant pas un demandeur d’asile et les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au points 5 à 8 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son maintien sur le territoire dès lors que son passeport valide jusqu’en 2027 ne contient pas de visa et qu’il n’a présenté aucun titre de séjour. En outre, M. D a déclaré, le 21 mai 2025, lors de son audition par les services de police dans le cadre de la vérification du droit de circulation et de séjour qu’il ne souhaitait pas partir de France et qu’il ne voulait pas retourner au Mali. Enfin, M. D ne produit aucune pièce établissant l’existence d’une adresse fixe comme lieu de résidence principale. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait refuser, en application du 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, d’accorder un délai de départ volontaire au requérant aux seuls motifs que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, alors que le risque de fuite pouvait être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. En premier lieu, en mentionnant l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
17. En deuxième lieu, M. D soutient qu’il a quitté son pays en raison des persécutions dont il a été victime et qu’il a présenté une demande d’asile devant les autorités espagnoles qui est toujours en cours d’instruction. Toutefois et d’une part, alors que le requérant n’a pas évoqué l’existence d’une demande d’asile qui serait en cours d’instruction en Espagne au cours de son audition par les services de police, le document produit par M. D, qui est rédigé en langue espagnole et qui émane des services du ministère de l’intérieur de ce pays, fait uniquement mention d’un rendez-vous pour déposer une demande de protection internationale mais demeure insuffisant pour considérer qu’il serait demandeur d’asile en Espagne. D’autre part, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour en date du 21 mai 2025 que le requérant a indiqué avoir déposé une demande d’asile en France en 2019 qui a été rejetée et il a précisé qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays en raison de l’absence de sécurité et de police et de la présence de djihadistes. Cependant, alors que l’intéressé n’apporte pas davantage d’éléments au soutien de ses allégations dans le cadre de la présente instance, ces éléments peu circonstanciés sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un risque de peines ou traitements prohibés par les textes précités. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
20. En premier lieu, la décision litigieuse indique que M. D a déclaré être entré en France en 2019 et être célibataire et sans enfants à charge. Il est également mentionné que le requérant ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine où demeureraient sa mère et son frère. Par ailleurs, le préfet indique qu’eu égard au contenu du rapport du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), son comportement constitue une menace à l’ordre public. Enfin, le préfet n’avait pas à préciser expressément que l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En deuxième lieu et d’une part, en l’absence de délai de départ volontaire et alors que M. D ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure, l’autorité administrative était tenue d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2019 selon ses déclarations, qu’il a affirmé être célibataire et sans charge de famille sur le territoire, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il a été signalisé le 5 novembre 2020 au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou d’une prestation indue ainsi que pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. A supposer que sa présence ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait adopté la même décision d’interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans s’il n’avait pas retenu ce dernier motif, au regard des autres éléments précités caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 18. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. BossiLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2503697
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