Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2025, par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Par la présente requête, Mme A B reconnaît ne pas avoir effectivement présenté au préfet des Yvelines un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, la lettre du 27 février 2025, de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser que la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante, qui indique disposer des éléments manquants, adresse, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande, complète, en vue d’accéder à la nationalité française.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504396
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