Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2508570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508570 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A… B…, ressortissant portugais né le 24 janvier 1970, demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge d’un an et y a suivi toute sa scolarité, que ses parents, ses deux sœurs, ses trois filles et sa petite-fille vivent en France et qu’il y a exercé des activités professionnelles. Il se borne, toutefois, à produire, outre des documents relatifs à son identité, essentiellement en langue portugaise, des extraits de livret de famille, un curriculum vitae et une attestation d’entrée en formation antérieurs de plus de dix ans, la seule première page de plusieurs contrats de travail antérieurs d’au moins cinq ans et deux documents relatifs à un bien immobilier dont il a été propriétaire, qui ont également une ancienneté de plus de dix ans. Il ressort par ailleurs des termes non contestés de la décision en litige que M. B… a été interpellé le 21 juillet 2025 par les services de police pour des faits de violences volontaires aggravées en état d’ivresse et a précédemment fait l’objet de deux signalements, les 19 janvier et 9 mars 2025, pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de son ex-conjointe et de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il est divorcé, n’établit pas entretenir de relations avec les membres de sa famille en France et ne justifie plus d’aucune activité professionnelle ni de ressources propres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Police ·
- Tunisie ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Pays
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- La réunion ·
- Discrimination ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Intégrité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Service ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Militaire ·
- Armée ·
- Décret ·
- Recours ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Illégalité ·
- Victime de guerre
- Portail ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pacifique ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marchés publics ·
- Habitat ·
- Référé précontractuel ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Stage ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.