Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2506757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles l’a licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres, en tant que de besoin, de l’avis de la commission d’évaluation de stage des médecins inspecteurs de santé publique, et de la décision par laquelle le directeur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales a refusé de lui délivrer le diplôme mentionné à l’article 7 du décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de le réintégrer à titre provisoire et de lui proposer un nouveau stage, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées rompent tout lien avec le service et le privent de tout revenu le plaçant ainsi dans une situation de difficulté financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’avis de la commission d’évaluation de stage des médecins inspecteurs de santé publique qui est entaché d’erreurs de faits et d’erreur d’appréciation, de la décision de licenciement qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de la décision portant radiation des cadres qui est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de licenciement, et de l’arrêté dans son ensemble qui est entaché d’incompétence, n’a pas été valablement signé électroniquement et a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que la consultation de la commission administrative paritaire, préalable obligatoire à la décision de licenciement, n’est pas établie et, d’autre part, que la commission d’évaluation de prolongation de stage était irrégulièrement composée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et qu’en l’absence d’obtention par M. B du diplôme mentionné à l’article 7 du décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991, elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser sa titularisation.
Vu :
— la requête no 2506756 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 ;
— l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique ;
— l’arrêté du 2 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, de l’insertion, de la santé et des solidarités ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— et les observations de Me Crusoé pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B à l’encontre de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel il a été licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres à compter du 1er février 2025 et des autres actes qu’il attaque, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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