Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2409565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. C… A…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône refuse de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre à la première date utile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; au cas où le dossier serait complet d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- la décision refusant de lui fixer un rendez-vous est entachée d’une erreur de droit, la préfète ayant méconnu sa propre compétence et ne pouvant fonder son refus sur le seul motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision révèle un refus de délivrance d’un titre de séjour, également entaché d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 435-1 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’un refus de titre de séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1975, a fait l’objet, le 18 novembre 2021, d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 5 janvier 2023, il a sollicité auprès de la préfecture du Rhône la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 23 avril 2024, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
En ce qui concerne le refus de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la circonstance qu’un refus de fixer un rendez-vous soit motivé par une appréciation portée sur les conditions du séjour d’un étranger n’est par elle-même pas de nature à révéler une décision de refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision inexistante de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de fixer un rendez-vous :
Pour refuser de fixer à M. A… un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait qu’un refus de titre de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français avait été opposé à sa précédente demande. Toutefois, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, ce qui n’est pas même allégué en l’espèce, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait rejeter par le motif invoqué la demande de rendez-vous de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 23 avril 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une telle demande de titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 23 avril 2024 lui refusant la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. A… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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