Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2207705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B représenté par Me Zeitoun demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 07836 22G0039 du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Mesnil-le-Roi s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un portail, ensemble la décision implicite du 13 août 2022 par laquelle le maire du Mesnil-Le-Roi a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Le-Roi, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît son droit de propriété ;
— le maire n’a pas recherché s’il était possible, par un aménagement léger sur le domaine public, de concilier les travaux projetés avec la sécurité des usagers ;
— un miroir est suffisant pour assurer la sécurité et la suppression d’une place de stationnement améliorerait la circulation ;
— le portail envisagé renforce la sécurité des usagers ;
— il est entaché d’une erreur de fait, le portail existant n’appartenant pas à M. B ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, la commune du Mesnil-le-Roi, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré, président rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 26 avril 2022, une demande de déclaration préalable de travaux portant sur la création d’un portail sur la rue des Cheverrures au Mesnil-le-Roi. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire de la commune s’est opposé à ces travaux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UG. 3 du plan local d’urbanisme (PLU) du Mesnil-le-Roi relatif notamment aux accès : « () Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l’importance du trafic, ainsi qu’à la position et à la configuration de ces accès. Un seul accès véhicule, par unité foncière, est autorisé, excepté en cas d’opération groupée. () Il est recommandé une largeur de portail donnant accès au terrain de 4 mètres. Son ouverture se fera à l’intérieur de l’unité foncière. Il ne doit pas déborder sur la voie publique (). »
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d’urbanisme, qui peut, en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l’accès à ces terrains par les voies publiques.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du dossier de demande de permis de construire relatifs à la construction, par M. B, de deux maisons mitoyennes sur le terrain situé au 14, rue des Cheverrures, cadastré AM 154, qu’elles disposent d’un accès commun à la voie publique. M. B, qui indique être propriétaire de l’une des deux maisons, reconnaît qu’il bénéficie d’une servitude de passage et, par suite, qu’il n’est pas privé d’accès à la voie publique. Ainsi en affirmant que le projet de M. B prévoyait la « création d’un second accès côté rue », le maire n’a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas mentionné qu’il était propriétaire du portail existant et n’a, par suite, pas entaché la décision en litige d’une erreur de fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de déclaration de travaux que le projet de M. B porte sur la création d’un portail s’accompagnant d’aménagement du domaine public consistant à déplacer un lampadaire, supprimer une barrière et installer un miroir de sécurité. Dans ces conditions, en s’opposant au projet du requérant au motif qu’il présentait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et des usagers de ce nouvel accès, le maire a, contrairement à ce que soutient M. B, nécessairement estimé que ces aménagements étaient insuffisants.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le portail projeté est situé dans un virage, à hauteur de stationnements existants et que la rue des Cheverrures est particulièrement étroite. Dans ces conditions, en estimant, malgré les aménagements projetés par M. B, qu’il existait, compte tenu de la configuration des lieux et alors que M. B dispose déjà d’un accès à la voie publique au moyen d’une servitude de passage, un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et de l’accès en cause, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article UG 3 du PLU, quand bien même l’ouverture d’un portail de 4 mètres de large auraient été de nature à faciliter l’accès des véhicules de sécurité incendie aux deux maisons mitoyennes et à réduire le stationnement illicite dans la rue.
7. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle n’est pas fondée sur un dimensionnement insuffisant du portail. Par suite, M. B ne peut pas utilement faire valoir que les dimensions du portail projeté permettent un espace nécessaire à la giration.
8. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG3 du plan local d’urbanisme, le maire de la commune du Mesnil-le-Roi était fondé à s’opposer à la déclaration préalable de travaux de M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Mesnil-le-Roi fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Mesnil-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Lutz, premier conseiller,
— M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le Président- rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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