Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2508907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas exercer une activité professionnelle en l’absence d’un récépissé en cours de validité et qu’il se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire français et d’y revenir librement ;
- l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa dignité et à sa liberté d’entreprendre ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 septembre 1987, a entrepris des démarches afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Si le requérant demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, par suite, n’est pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Les conclusions présentées à cette fin par l’intéressé ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant, le 10 juin 2025, un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à cet effet par l’intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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