Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512637 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2025, M. A F B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; en effet, il est présent depuis dix ans, a effectué des études supérieures et dispose d’une intégration professionnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, la mesure présente un caractère disproportionné ; il justifie d’une bonne intégration et ne présente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512602 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2025, M. A F B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle ; son contrat d’apprentissage est mis à mal par les mesures contraignantes qui ont été prises ; il ne présente pas de menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F B, de nationalité sénégalaise, né le 25 novembre 1995, fait valoir être entré sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2512602 et 2512637 sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ().
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de visa de long séjour. Par suite, il ne pouvait pas bénéficier d’une carte de séjour étudiant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et doit donc être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, tandis qu’aucun élément ne permet de justifier de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. S’il se prévaut de son insertion dans la société française, notamment professionnelle, et du suivi d’études, il convient d’observer qu’il ressort des pièces du dossier, et par exemple de son attestation de logement en Crous pour 2014, qu’il apparait que l’intéressé est encore dans une démarche d’études après dix ans, permettant de remettre en doute la cohérence et le sérieux de son parcours, tandis que s’agissant de son insertion professionnelle, celle-ci, en alternance, ne présente pas un caractère stable ou ancien. A considérer comme avérée la durée et la stabilité de sa présence en France, alors que le requérant n’apporte pas de pièces probantes au titre de l’année 2017 et aucune s’agissant de l’année 2019, et quand bien même le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de l’irrégularité de son séjour, de l’absence de démarches effectuées en vue de sa régularisation et de l’absence de liens privés ou familiaux anciens ou intenses sur le territoire français, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. L’arrêté contesté a été signé par M. C, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2015-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
11. L’intéressé ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, dans les circonstances de l’espèce, les éléments fournis par le requérant relatifs à son insertion et à son absence de menace pour l’ordre public ne permettant de considérer qu’il justifie de circonstances particulières ne permettant pas de considérer comme avéré l’existence d’un risque de soustraction à la décision attaquée Dès lors, le moyen tiré d’une disproportion de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
13. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent, visant notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
15. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent, notamment s’agissant de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public, et quand bien même la durée de présence en France alléguée serait établie, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de sa situation personnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à deux ans, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
20. La décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, département dans lequel il est autorisé à circuler, et qu’il doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de Bagneux et à sa résidence le vendredi de 19 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 10 heures. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. Si l’intéressé soutient que la décision en litige l’empêche de se rendre à son travail, d’une part, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il n’a pas le droit de travailler sur le territoire français, et d’autre part, les restrictions potentiellement apportées à son activité professionnelle, pour laquelle il ne fournit d’ailleurs aucunement ses jours et horaires de travail, sont proportionnées aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions portées à cet apprentissage sont proportionnées aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, quand bien même il ne présente pas de menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetée dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B enregistrées sous les numéros 2512602 et 2512637 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Jacquinot
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2512637
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