Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre 2023 et 11 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2023 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a rejeté implicitement sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle formulée le 22 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de protection fonctionnelle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence de suites données au signalement formulé auprès de la principale du collège, en méconnaissance des dispositions de l’article L.135-6 du code général de la fonction publique ;
— la décision est entachée d’une violation de la loi et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique ;
— elle procède d’un harcèlement moral et d’une discrimination en raison de son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le recteur d’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de M. B ;
— le recteur de l’académie de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de classe exceptionnelle en fonction dans le ressort de l’académie de la Réunion depuis 2019, a été déclaré inapte de manière définitive à ses fonctions d’enseignant aux termes d’un avis du comité médical du 30 octobre 2019. Il a dans un premier temps bénéficié d’une préparation au reclassement à laquelle il a souhaité mettre fin le 25 février 2020, puis a obtenu d’être détaché dans le corps des attachés d’administration d’Etat et a été affecté en qualité de gestionnaire au collège Elie Wiesel à Sainte Clotilde à compter du 1er février 2022, puis au collège Boris Gamaleya à compter du 12 août 2022. A la suite d’un courrier adressé le 24 novembre 2022 par six agents à la principale du collège, lui imputant des faits de harcèlement moral, il a été placé en arrêt de travail, entre le 25 novembre et le 17 décembre 2022, prolongé jusqu’au 28 février 2024, puis a fait l’objet d’un arrêté daté du 21 décembre 2022, mettant fin à son détachement à compter du 15 janvier 2023 et portant réintégration dans son corps d’origine. A la suite de cet arrêté, il a été affecté par un arrêté du 17 janvier 2023 au sein de la zone de remplacement nord-est et, par un second arrêté du 20 janvier 2023, rattaché administrativement au rectorat de la Réunion. Par courrier du 22 février 2023, il a formulé une demande de protection fonctionnelle, restée sans suite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L.134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L.134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée (). ». Aux termes de l’article L.135-6 de ce code : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. »
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En premier lieu, pour soutenir qu’il aurait été victime de harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail, M. B évoque plusieurs évènements susceptibles d’être pris en compte au titre des agissements répétés, notamment la transmission de rapports rédigés en juin 2022 par la principale du collège dans lequel il avait été initialement affecté, mettant en cause ses compétences professionnelles, des discriminations exercées à raison notamment de son orientation sexuelle et de sa pathologie, et des faits relevant de la diffamation, manifestée notamment par un courrier du 24 novembre 2022, signé de six agents techniques, apparaissant comme le facteur déclenchant de sa demande de protection fonctionnelle. Ni le lien entre son arrêt de travail consécutif au choc provoqué par la prise de connaissance de ce courrier le 25 novembre 2022, ni la réalité de la souffrance au travail qu’il éprouve, ne sont à mettre en cause, alors que deux rapports d’expertise, dont le dernier réalisé en cours d’instance le 5 février 2024, ont mis en évidence une pathologie mentale et l’imputabilité de l’accident au service ayant été reconnue en définitive. Toutefois, M. B ne fait pas état d’éléments précis, susceptibles de caractériser des propos ou comportements répétés, constitutifs du harcèlement moral dont il se dit victime. De même, si les termes du courrier litigieux du 24 novembre 2022 comportent des critiques concernant son management, ils ne peuvent être considérés comme ayant un caractère diffamatoire alors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été rendus publics et qu’ils apparaissent dénués de caractère attentatoire à l’honneur de l’intéressé. Par ailleurs, s’il invoque l’existence de discriminations, notamment à raison de son orientation sexuelle réelle ou supposée, il se borne à rapporter des propos qui ne sont attestés par aucune pièce. Dans ces conditions, en l’absence d’indices de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, M. B n’est pas fondé à reprocher au recteur d’académie d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation ni une violation de la loi.
5. En deuxième lieu, M. B fait grief au rectorat de ne pas avoir assuré le traitement des faits signalés par la réalisation d’une enquête administrative . Toutefois, si M. B évoque plusieurs signalements qu’il aurait adressés par messages des 18 mai, 3 et 7 juin 2022, ces messages qui ne sont pas produits n’ont pas de lien avec l’évènement survenu le 25 novembre 2022, à la suite de la prise de connaissance du courrier incriminé. De plus, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que si le rectorat a été saisi par courrier du 23 février 2023 d’une demande de protection fonctionnelle, il ne ressort pas de ce courrier qu’il aurait décrit de manière circonstanciée ni apporté d’élément suffisant permettant de caractériser une situation de harcèlement moral ni même formulé de demande précise concernant les modalités de mise en œuvre de cette protection. Ainsi, sa demande de protection revêtait en réalité un caractère préventif ainsi qu’en atteste la formulation adoptée selon laquelle « je sollicite la mise en place d’une protection fonctionnelle pour que je sois mis à l’abri de la poursuite de ces agissements. Je souhaite également être accompagné dans les démarches que je compte engager en vue d’obtenir réparation du préjudice moral subi ». En tout état de cause, le rectorat indique sans que cela soit contesté avoir mis en place le dispositif de signalement prévu par les dispositions précitées de l’article L.135-6 du code général de la fonction publique sans qu’il soit établi que M. B y aurait eu recours. Enfin, les dispositions de l’article L.135-6 dont se prévaut le requérant ne peuvent s’interpréter comme imposant à l’administration de faire diligenter une enquête administrative, le dispositif ayant seulement vocation à permettre le recueil de signalements de témoins, dont le requérant en l’état des pièces produites, n’établit pas l’existence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article L.136-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre I du livre VIII. »
7. Si M. B soutient que les obligations incombant à la personne publique incluent la santé mentale des agents, il n’établit pas en quoi le rectorat aurait manqué à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail alors qu’il ne conteste pas avoir été mis en mesure de bénéficier du dispositif d’alerte mis en place dès 2020 par le rectorat afin de permettre aux agents de signaler les faits de nature à porter atteinte à leur intégrité. Par suite, il n’est pas fondé à reprocher au rectorat un manquement à l’obligation d’assurer aux agents des conditions d’hygiène et de sécurité au sens des dispositions de l’article L.136-1 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des éléments développés par M. B à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à faire présumer qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral ayant eu pour effet la dégradation de son état de santé ni de discriminations. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a opposé un refus à sa demande de protection fonctionnelle pour ce motif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle et par voie de conséquence les conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
N. TOMI A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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