Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2504811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 juin 2025, M. B C A, agissant pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
— elle est entachée d’une première erreur de droit, dès lors qu’en l’absence de décision définitive de rejet de sa demande d’asile par l’État membre qui en est responsable, sa demande d’asile présentée en France le 6 juin 2025 ne peut pas être qualifiée de demande de réexamen ;
— elle est entachée d’une seconde erreur de droit, en ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a limité son examen de sa vulnérabilité à son état de santé, alors que, selon l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet examen ne peut se limiter à cet aspect ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu sont rapport au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 531-41 de ce code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".
4. La décision contestée a été prise au motif que la demande présentée par M. A le 6 juin 2025 constitue une demande de réexamen de sa demande d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision définitive ait été prise sur la demande d’asile que M. A a présentée en France le 16 février 2024, ni du reste que les autorités chargées de l’asile en Allemagne, où l’intéressé s’est ensuite rendu avant de revenir en France, se soient prononcées de manière définitive sur une demande d’asile qu’il leur aurait été présentée. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le motif sur lequel repose la décision contestée est entaché d’une erreur de droit.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement un réexamen de la situation de M. A et de sa famille. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A et de sa famille dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Corsiglia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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