Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2518579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité égyptienne, il est entré en France en 2015, qu’il a quatre enfants dont l’un est handicapé, qu’il tente depuis juillet 2022 d’obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans résultats, malgré de nombreuses relances auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite en raison du délai anormal d’attente qui lui est opposé par le préfet du Val-de-Marne alors qu’il ne peut plus travailler, et dispose d’une promesse d’embauche, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 22 décembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 20 janvier 1983 à Talkha (gouvernorat de Dakahlia), entré en France selon ses dires en 2015, a sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 4 juillet 2022, un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour « sur la base du travail ». Il n’a reçu aucune réponse. Il a déposé le 8 septembre 2025 une deuxième demande, qui n’a pas rencontré plus de succès. Il présentait une promesse d’embauche comme maçon par la société « Sagitaur » de Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne précise ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire, que, s’il déclare être le père de quatre enfants nés en juin 2010 en Italie, mai 2014 et septembre 2016 en Egypte, et septembre 2020 en France, il n’établit pas le caractère régulier du séjour de leur mère en France, et qu’il a attendu au moins sept ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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