Annulation 8 octobre 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2404926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 octobre 2024, N° 2405043 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 26 mars 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de Cabris s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un relai de téléphonie mobile, situé 314 chemin du Mounestier ;
2°) d’enjoindre au maire de Cabris de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Cabris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de Cabris est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Cabris doit être regardée comme demandant un sursis à statuer sur la requête jusqu’à la réalisation d’un rapport d’exposimétrie par un laboratoire indépendant.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par la société Free mobile n’est pas fondé ;
- le projet n’est pas exempt de risques liés à l’exposition de la population aux ondes électromagnétiques et suscite l’opposition du voisinage.
Vu
- l’ordonnance du juge des référés n° 2405043 du 8 octobre 2024 prononçant la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 29 avril 2024, la société Free mobile a déposé une déclaration préalable en mairie de Cabris pour la construction d’un relai de téléphonie mobile sur les parcelles cadastrées section 0C n°1948, 0897, 0899 et 1951, situées 314 chemin du Mounestier. Le maire de Cabris s’est toutefois opposé à cette déclaration préalable de travaux, le 4 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2405043 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2024 et a enjoint au maire de Cabris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de sursis à statuer de la commune de Cabris :
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du maire de Cabris tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu’à la réalisation d’un rapport d’exposimétrie par un laboratoire indépendant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de Cabris : « L’emprise au sol sera au maximum de 5 % de la superficie de l’unité foncière dans le cas de la réalisation d’un étage entier ou partiel. L’emprise au sol sera de 8 % en cas de construction de plain-pied (majoration non applicable aux extensions des constructions) et aucune surélévation ultérieure ne sera autorisée ». En outre, aux termes de l’article 13 de ce règlement : « Nonobstant les dispositions du présent règlement, les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou nécessaires à des réseaux d’intérêt collectif (transformateur EDF, poste de refoulement, local poubelles, boîtes aux lettres, bassin de rétention d’eaux pluviales enterré, …) : (…) / ne sont pas concernés par les dispositions édictées aux articles 1, 2, 5, 9, 10 et 14 des règlements de zones ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile, le maire de Cabris a considéré que le projet en litige, qui porte sur l’édification d’un relai de téléphonie mobile d’une emprise au sol de 11 m², méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, dans la mesure où un permis de construire une maison d’habitation, d’une emprise au sol de 249,18 m², a précédemment été délivré sur cette unité foncière le 26 octobre 2022, de sorte que l’emprise au sol maximale est dépassée. Toutefois, les antennes-relais, qui constituent des installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UC, conformément aux dispositions de l’article 13 citées au point précédent. Il s’ensuit que le motif de refus opposé par le maire de Cabris est entaché d’erreur d’appréciation.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’une part, le maire de Cabris soutient que le principe de précaution lui commandait de s’opposer au projet, en l’absence d’informations suffisantes quant au risque d’exposition de la population aux ondes électromagnétiques. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Cabris s’oppose à la déclaration préalable de la société Free mobile, en application de la législation de l’urbanisme, en vue de l’installation des antennes en cause dans la présente instance.
D’autre part, la circonstance, invoquée par le maire de Cabris, selon laquelle les riverains du projet s’opposeraient à l’édification d’une antenne-relais à cet emplacement, est sans incidence aucune sur la légalité du projet en cause et ne saurait, dès lors, légalement justifier le présent refus.
Dans ces conditions, à supposer même que le maire de Cabris puisse être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, celle-ci doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Cabris du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de Cabris aurait pris, en exécution de l’ordonnance du juge des référés, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le maire de Cabris prenne une telle décision. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Cabris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société requérante, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabris une somme de 1 000 euros à verser à la société Free mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de Cabris s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cabris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Cabris versera une somme de 1 000 euros à la société Free mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Cabris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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