Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Inoescu, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de prescrire d’office la délivrance d’une carte professionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 décembre 2024, M. A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de prescrire d’office la délivrance d’une carte professionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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