Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2200309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200309 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Perche Avenir Environnement, L' association Bien vivre dans le Perche c/ SAS Perche Bioénergie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Bien vivre dans le Perche, l’association L’air du Perche, l’association Perche Avenir Environnement, la Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et M. A B, représentés par Me Bon-Julien, ont demandé au tribunal d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la préfète de l’Orne a accordé un permis de construire une unité de méthanisation à la SAS Perche Bioénergie sur un terrain situé au lieu-dit La Chersonnière à Saint-Mard-de-Réno, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement avant dire-droit du 9 octobre 2024, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’association Bien vivre dans le Perche et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement avant dire-droit, pour permettre la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant l’illégalité qu’il a constatée.
Aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 août 2021, la préfète de l’Orne a accordé à la SAS Perche Bioénergie un permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit La Chersonnière à Saint-Mard-de-Réno, pour une surface de plancher créée de 2 145 mètres carrés. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Caen a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement avant dire-droit, de mesures de régularisation du permis de construire initial. Ce jugement a retenu le vice tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire-droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
3. Par son jugement avant dire droit du 9 octobre 2024, le tribunal a retenu des contradictions entre le plan de masse et la notice, lesquelles ont été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la consistance et l’emplacement des constructions autorisées, et ont entaché le dossier de la demande de permis d’insuffisance. Le tribunal a sursis à statuer sur la requête afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devait lui être communiqué dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement avant-dire droit. Aucune mesure de régularisation n’a toutefois été notifiée au tribunal dans le délai qu’il a imparti. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. De première part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association Bien vivre dans le Perche et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
7. De deuxième part, ainsi qu’il résulte des points 10 et 13 du jugement avant dire-droit et pour les motifs qui y sont énoncés, l’association Bien vivre dans le Perche et M. B ne sont pas recevables à agir. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles tendent à ce qu’une somme soit versée à ce titre à l’association Bien vivre dans le Perche et à M. B, doivent être rejetées.
8. De troisième part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association L’air du Perche, à l’association Perche Avenir Environnement et à la Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique d’une somme globale de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 août 2021 par laquelle la préfète de l’Orne a accordé un permis de construire une unité de méthanisation à la SAS Perche Bioénergie sur un terrain situé au lieu-dit La Chersonnière à Saint-Mard-de-Réno, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux exercés par l’association Bien vivre dans le Perche et autres sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à l’association L’air du Perche, à l’association Perche Avenir Environnement et à la Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bien vivre dans le Perche, première dénommée pour les requérants, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SAS Perche Bioénergie.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alençon.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Stephen Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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