Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2503246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503246 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B demande au tribunal que son chien lui soit restitué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, M. B ne formule pas de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Il se borne à demander au tribunal que son chien lui soit restitué. Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal, en dehors des cas prévus par les textes, non applicables en l’espèce, d’adresser à l’administration des injonctions ni de faire œuvre d’administrateur. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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