Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 février et 3 mars 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination de l’interdiction judiciaire de 3 ans du territoire français, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lille le 3 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sebbane, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en en abandonnant les moyens et en se prévalant de l’incompétence de l’autrice de l’acte attaqué et de ce que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la peine d’interdiction judiciaire du territoire, qui a été signifiée à Parquet, n’étant pas définitive ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. D ayant refusé de se présenter à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 4 septembre 1991, a notamment été condamné, le 3 mai 2023, par le Tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois avec sursis pour des faits de détention et de transport non autorisés de produits stupéfiants commis le 28 janvier 2022 à Lille. Cette peine a été assortie d’une interdiction judiciaire de trois ans du territoire français. Par un arrêté du 18 février 2025, notifié à M. D à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, où il purgeait une peine de 6 mois d’emprisonnement correctionnel pour une récidive de faits de conduite d’un véhicule en ayant consommé des produits stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, le préfet du Nord a notamment fixé le Maroc comme pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
4. Ces dispositions n’exigeant pas qu’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français soit devenue définitive pour que le préfet en fixe le pays de destination, M. D ne saurait utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’il allègue. Au surplus, M. D n’établit pas, nonobstant sa signification à parquet, avoir fait appel du jugement ayant prononcé la peine justifiant l’édiction de la décision querellée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination de l’interdiction judiciaire de 3 ans du territoire français, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lille le 3 mai 2023, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501599
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