Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2405474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’annuler le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remis le 4 mars 2024 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de chercher un emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes du point 2.2.2 de l’article 2 du protocole du 28 avril 2008 susvisé : « Une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. / Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l’issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d’un emploi ou justifiant d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d’une durée de validité de six mois non renouvelables, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l’intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante tunisienne née le 25 décembre 1997, qui, entrée en France le 25 décembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour selon ses déclarations, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » valable du 26 décembre 2021 au 25 décembre 2023, a déposé le 16 novembre 2023, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de délivrance de l’autorisation de séjour prévue par les stipulations citées au point précédent. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de lui délivrer le document de séjour ainsi sollicité au lieu du récépissé de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remis le 4 mars 2024 par les services de la préfecture.
4. Mme B ne s’étant pas vu délivrer l’autorisation de séjour qu’elle a sollicitée le 16 novembre 2023, les conclusions de sa requête ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée à titre principal en défense ne saurait, par suite, être accueillie.
5. Il résulte de l’instruction que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mentionné au point 3 permet à Mme B de justifier de la régularité de son séjour en France, ainsi que d’exercer une activité professionnelle, et ce, quel que soit le montant de la rémunération correspondante, du 4 mars au 3 septembre 2024, soit pour une durée de six mois. Alors même qu’il ne comporte aucune mention relative à la qualité d’étudiante à la recherche d’un emploi de sa titulaire, ce document provisoire de séjour confère ainsi à celle-ci des droits au moins équivalents à ceux qui s’attachent à l’autorisation de séjour prévue, pour les ressortissants tunisiens, au point 2.2.2 de l’article 2 du protocole du 28 avril 2008 susvisé, y compris celui de chercher et d’occuper un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. Par suite, la mesure d’injonction sollicitée dans la présente instance ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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