Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 31 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. A dit B C.
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D A, dit B C, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la police de mettre fin à son signalement de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’illégalité en l’absence d’un risque de fuite caractérisé en vertu des dispositions de la directive 2008/115/CE ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, se disant également M. B C, ressortissant roumain né le 30 janvier 1995, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police le 21 décembre 2024. Par un arrêté en date du 22 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 251-1, 2°, L. 233-1 et suivants et L. 251-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose la situation administrative et familiale de M. A et indique qu’il a été signalé par les services de police pour des faits de vol en réunion dans un véhicule affecté au transport de voyageurs et que ces faits constituent du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre un intérêt fondamental de la société française. L’arrêté indique également que l’intéressé ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de dépendance du système d’assistance sociale français, qu’il constitue une charge déraisonnable pour l’Etat et que son droit au séjour ne peut être maintenu. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage, ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. En outre, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté attaqué mentionne la durée de séjour du requérant, sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation personnelle de M. A avant l’édiction de la mesure qu’il conteste.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. A soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations sur la décision d’éloignement prise à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de la préfecture de police de Paris le 21 décembre 2024 à 22h15, antérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, intervenue le lendemain. Au cours de cette audition, l’intéressé, qui a été interrogé sur son parcours migratoire, sa situation administrative, a été mis à même de présenter toutes observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle et familiale et sur ses conditions de vie en France. Il a notamment été interrogé sur son souhait de rester en France, et la nature de ses revenus et ses conditions d’hébergement. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas été informé de manière spécifique sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il n’est pas établi que l’intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de la décision, dès lors notamment qu’il a reconnu les faits de vol qui lui étaient reprochés, qu’il a précisé n’avoir aucun emploi ni résidence stable, et ne pas avoir de revenus suffisants pour se nourrir. Par suite, son droit d’être entendu, tel que protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait valoir que la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que ses parents résident actuellement en France. Toutefois, il est célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucun lien particulier qu’il aurait noué sur le territoire français. S’il produit une attestation d’hébergement par ses parents au Havre, il a toutefois déclaré aux services de police vivre dans une caravane en région parisienne. Son insertion professionnelle dans la société française n’est pas établie. D’autre part, M. A a reconnu avoir commis les faits de vol dans un métro parisien qui lui ont valu d’être interpellé le 21 décembre 2024, et il ne conteste pas, ainsi que l’allègue le préfet, avoir précédemment commis d’autres faits de vol, y compris sous une autre identité, en 2022 et 2023. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
10. Le préfet de police de Paris a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A en raison de l’urgence établie par la menace qu’il représente pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu au cours de son audition avoir commis les faits de vol en réunion dans un véhicule affecté au transport collectif à Paris le 21 décembre 2024. D’autre part, le requérant ne conteste pas avoir également fait l’objet de signalisations pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 10 avril 2022, de recel de bien provenant d’un vol le 8 juillet 2022 et de vol à la tire le 11 février 2023. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, est, en tout état de cause, inopérant, cette directive étant relative aux « normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » alors que le requérant, de nationalité roumaine, est un ressortissant de l’Union européenne et non un ressortissant d’un pays tiers.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». En vertu du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux interdictions de circulation sur le territoire français en vertu de l’article L. 251-6 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M D A dit B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500511ah
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