Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2410687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, des pièces et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2410572 les 5 et 12 décembre 2024, le 16 février 2025 et le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de le convoquer immédiatement afin que sa demande de titre de séjour soit examinée et de se prononcer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
II – Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2410687 les 9 décembre 2024, 10 mars 2025 et 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de le convoquer immédiatement afin que sa demande de titre de séjour soit examinée et de se prononcer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Saidi, pour M. B, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 février 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2410572 et 2410687 visées ci-dessus concernent la situation du même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
4. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle méconnaît son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, garanti par les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d’emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants de nationalité française, nés les 22 février 2023 et 23 août 2024, de son union avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié en 2022. Il produit notamment une attestation du 20 novembre 2024 du centre de la protection maternelle infantile, une attestation médicale du 26 novembre 2024 et une attestation d’une assistante maternelle, mentionnant que l’intéressé accompagne ses enfants lors de consultations médicales ou récupère son enfant aîné chez son assistante maternelle. Par ailleurs, contrairement à ce que mentionne l’arrêté en litige, le requérant justifie dans la présente instance avoir déposé avant l’arrêté en litige une demande de titre de séjour le 28 novembre 2024, ce dernier indiquant qu’il s’agit d’une demande déposée en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai volontaire, fixant le pays de destination et faisant à l’intéressé interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2410572-2410687
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