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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2405491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405491 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 portant déclaration d’utilité publique de la réalisation d’une zone d’activité au lieu-dit « Les Gailletrous » à La Chaussée-Saint-Victor.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme tenant à ce que l’état civil de certains des propriétaires mentionnés dans le tableau des parcelles à exproprier est erroné ;
— les inconvénients de la déclaration d’utilité publique excèdent manifestement ses avantages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, M. B invoque un moyen tiré du vice de forme affectant l’arrêté attaqué au motif du caractère erroné de l’état civil de certains des propriétaires mentionné dans le tableau de l’enquête parcellaire. Cependant, alors que le requérant se méprend sur la lecture du tableau en question réparti sur deux pages consécutives, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l’encontre de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique contesté qui n’a, par lui-même, pas pour objet d’identifier les propriétaires concernés.
3. En second lieu, M. B soutient que les inconvénients de la déclaration d’utilité publique l’emportent manifestement sur ses avantages en raison des coûts excessifs du projet et des atteintes à l’environnement qu’il entraînerait. Toutefois, ce moyen ne comporte pas les précisions nécessaires pour démontrer en quoi les inconvénients de la déclaration d’utilité publique seraient supérieurs à ses avantages. Ce moyen doit dès lors être considéré comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à la préfecture de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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