Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 nov. 2025, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mille et une formations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, la société Mille et une formations, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de la Région Normandie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’ordre de reversement au Trésor Public de la somme de 42 500 euros dans l’attente du jugement statuant sur sa requête en annulation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de surseoir à l’émission du titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la somme dont il lui ait demandé le reversement représente 42,5 % de son capital social ; ce reversement a également un impact sur sa trésorerie et créé un risque sur la continuité de son exploitation ; il porte atteinte à sa réputation professionnelle ; enfin, aucun intérêt public ne justifie l’exécution immédiate de la décision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne le livrable 1 ;
• elle est entachée d’un vice de procédure substantiel en raison de la composition irrégulière de la mission de contrôle ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’AFEST ;
• elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne le livrable 1 ;
• elle est entachée d’une disproportion manifeste.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la société requérante ne démontre pas avoir réceptionné un titre de perception visant au recouvrement de la somme en litige, qu’elle ne démontre pas ne pas être en capacité de verser cette somme et ne précise pas avoir demandé un échelonnement de son versement ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503536 enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle la société mille et une formations demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025, tenue à 10h00 en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. La société Mille et une formations, qui exerce une activité de formation professionnelle, a fait l’objet, le 4 juin 2024, d’un contrôle par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, à la suite duquel l’administration lui a ordonné le reversement au Trésor Public de la somme de 42 500 euros correspondant au montant des prestations considérées comme non réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement aux co-contractants à l’issue de la période contradictoire du contrôle. La société Mille et une formations a, conformément aux dispositions de l’article R.6362-6 du code du travail, adressé une réclamation préalable obligatoire afin de contester cette décision. L’administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 28 août 2025, la société Mille et une formations demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du code du travail : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. » Aux titres de l’article L. 6362-12 du code du travail : « Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. ». L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales qualifie de titres exécutoires, « les (…) titres de perception ou de recettes que l’État, (…) ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
5. La décision attaquée par laquelle le préfet de la région Normandie demande à la société Mille et une formations de verser une somme au Trésor public n’emporte par elle-même aucune conséquence sur la situation financière de la société requérante, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que le recouvrement forcé des sommes résultant des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail doit être précédé de l’émission d’un titre exécutoire et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel titre aurait été émis en vue du recouvrement des sommes que la décision attaquée ordonne à la société requérante de verser au Trésor public, titre contre lequel la société pourra d’ailleurs exercer un recours suspensif de son exécution forcée. Si la société soutient que la décision a un impact sur sa trésorerie, elle n’établit aucunement que la diminution de son résultat conduirait à compromettre de manière irrémédiable la poursuite de son activité. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre l’ordre de reversement en litige n’est pas établie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Mille et une formations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mille et une formations et au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 28 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. Collet
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