Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 déc. 2025, n° 2305845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense mais, seulement, des pièces enregistrées le 23 mai 2024.
Par une lettre du 27 mai 2024, M. A… a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, M. A… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Le préfet du Nord a produit de nouvelles pièces, enregistrées les 30 septembre 2024 et 4 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. A… déclare qu’il se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 31 décembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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